Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2505867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Frères Bayar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2025, la SCI Frères Bayar, représentée par Me Oswald, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Oyonnax ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Gunes Frères pour des travaux de modification de façade, de création de deux ouvertures et d’une extension de 39 m2 sur un bâtiment existant ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oyonnax de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser l’exploitation illégale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, d’ordonner la fermeture de l’activité illicite ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oyonnax la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge de la société Gunes Frères la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la société Breco la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune tardiveté ne peut être opposée à la requête au fond ; il n’est pas justifié d’un affichage régulier et continu et le courrier qu’elle a adressé le 25 novembre 2024, qui signalait une infraction, ne peut révéler une connaissance précise et certaine de la décision ;
— la condition d’urgence est remplie ; l’exploitation des lieux a débuté sans respect des règles d’urbanisme applicable et cause un préjudice immédiat pour la sécurité publique et la qualité de vie des riverains ;
— elle justifie d’un intérêt pour agir en tant que voisine immédiate du terrain d’assiette de la construction et au regard des atteintes à l’environnement et à l’usage de son bien, du fait des nuisances sonores et de stationnement, de l’afflux de public dans une zone industrielle, ainsi que du risque de concurrence déloyale ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le projet implique un changement de destination et une modification de l’aspect extérieur et devait faire l’objet d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable de travaux, en vertu de l’article L. 421-14 du code de l’urbanisme ;
* l’activité de restauration envisagée est contraire au règlement de la zone UXa du plan local d’urbanisme, qui interdit les activités de restauration dans la zone concernée, laquelle est à vocation industrielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la commune d’Oyonnax, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond, la société requérante ayant eu connaissance de l’arrêté à la date du 25 novembre 2024, à laquelle elle a signalé ces travaux illégaux, et en l’absence d’intérêt à agir pour la société requérante ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis dès lors que les travaux autorisés par la déclaration préalable critiquée ont été entièrement exécutés, avant même l’introduction du recours ;
— les conclusions formulées ne relèvent pas de l’office du juge du référé suspension ;
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ; l’arrêté a été entièrement exécuté ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée à la SCI Gunes Frères, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2505868 par laquelle la SCI Frères Bayar demande l’annulation de la décision en litige.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Oswald, représentant la SCI Frères Bayar, qui a repris ses conclusions et moyens ;
— Me Callaut, substituant Me Petit, pour la commune d’Oyonnax, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La SCI Frères Bayar demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire d’Oyonnax ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCI Gunes Frères pour des travaux de modification de façade, de création de deux ouvertures et d’une extension de 39 m2 sur un bâtiment existant. Toutefois, il est constant que les travaux sont achevés, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le maire de la commune dans un courrier adressé le 20 janvier 2025. Dans ces conditions, cet arrêté, qui a pour seul objet d’autoriser la réalisation de travaux soumis à des règles d’urbanisme, ayant été entièrement exécuté avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue étaient dépourvues d’objet dès l’introduction de la requête et, par suite, irrecevables.
3. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent également être rejetées, alors en outre que ces conclusions, qui portent sur l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police sont sans lien direct avec l’arrêté de non opposition en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Frères Bayar doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Oyonnax tendant à la mise à la charge de la société requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Frères Bayar est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Oyonnax au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Frères Bayar, à la commune d’Oyonnax et à la SCI Gunes Frères.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025
Le juge des référés,
T. Besse
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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