Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 21 avr. 2026, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2025, 12 février 2025 et 28 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne pouvant ignorer son état de santé, il aurait dû solliciter l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant l’édiction de toute mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me David, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant bangladais né le 1er février 1977, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Il comporte en outre les motifs de fait sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’éloignement, ceux pour lesquels il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et précise qu’il ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également les motifs de fait au fondement du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, liés au risque qu’il se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et de l’interdiction de quitter le territoire français, liés à l’absence de circonstances humanitaires comme d’attaches privées intenses en France. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays d’éloignement :
D’une part, l’arrêté en litige comporte la signature et la mention lisible des nom, prénom et qualité du signataire. D’autre part, par un arrêté SGAD n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, pris dans ses deux branches, manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et lui interdisant de retourner sur le territoire français :
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 20 janvier 2025 par les services de la police nationale à la suite de son placement en retenue administrative. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. A… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Et aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
D’une part, M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 précité, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas vérifié son droit au séjour avant de prononcer sa décision. Toutefois, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet des Hauts-de-Seine se serait abstenu de vérifier le droit au séjour de M. A… au regard de sa durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 8 que, lorsqu’il dispose d’informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d’établir qu’un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’OFII.
M. A… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie cardiaque et qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé le préfet, avant que la décision contestée ne soit prise, de ce qu’il souffrait de problèmes de santé de nature à le faire entrer dans le champ des dispositions susvisées. Au surplus, le requérant s’est borné, lors de son audition du 21 janvier 2025 à indiquer qu’il est venu en France en 2015 car il avait « des problèmes au Bangladesh » et que sa vie « était en danger là-bas » sans faire mention d’une quelconque pathologie ou de son suivi de soins en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu de recueillir l’avis du collège de médecins de l’OFII faute de disposer d’éléments d’information suffisamment précis sur son état de santé, aurait commis un vice de procédure.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
M. A… fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut de base légale dès lors que l’autorité préfectorale a considéré qu’il n’aurait pas accompli des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 15 juillet 2024, cette circonstance était sans incidence sur le droit au séjour de l’intéressé et sur la faculté, pour le préfet, de lui faire obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut de base légale doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, marié à une compatriote en situation irrégulière et père de trois enfants de même nationalité dont l’un est majeur, ne justifie pas, malgré une présence sur le territoire depuis 2015, d’une intégration particulière, alors qu’il a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans avec cette même cellule familiale nucléaire, et qu’il n’établit, ni même n’allègue disposer d’une quelconque insertion sociale et professionnelle. En outre, si le requérant établit être suivi à l’hôpital Pitié-Salpêtrière pour une pathologie cardiaque depuis 2015, les seuls certificats médicaux établis par les praticiens de cet hôpital ne sauraient suffire, en l’absence de toute pièce relative à l’offre de soins au Bangladesh, à établir l’impossibilité pour M. A… de bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine dont lui, sa conjointe et ses enfants ont la nationalité, ni que leurs enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait. En dépit de la mention erronée sur l’absence de sollicitation de titre de séjour, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il ne l’avait pas commise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment de son procès-verbal d’audition du 21 janvier 2025 que M. A… a explicitement déclaré qu’il ne quittera pas le territoire français. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait valoir qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine à raison de sa pathologie cardiaque et de l’indisponibilité de son traitement médical. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de son état de santé, il ne démontre pas l’impossibilité d’être traité pour sa maladie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
D’une part, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. D’autre part, si M. A… soutient que l’interdiction de retour en litige est disproportionnée eu égard à sa durée et en ce qu’elle implique que ses enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, ces éléments ne font pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 et 17, dès lors qu’en particulier, ses enfants et son épouse, également en situation irrégulière, ont vocation à le suivre et qu’il n’établit pas l’impossibilité pour ses enfants de poursuivre une scolarité normale hors de France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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