Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2303709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303709 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la SCEA Le pot au Pin, représentée par Me Boudin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie pour un montant total de 131 504 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des critères fixés par l’article 31 bis paragraphe 1 du règlement d’exécution européen n’est remplis ;
— la qualification opérée par le service de « prestation unique complexe » est infondée ;
— le service se borne à affirmer que la prestation de service st rattachée à un immeuble sans le désigner de sorte qu’il n’établit pas son affirmation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 mars 2025 l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge de la requête.
Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures :
— qu’il a accordé le dégrèvement à hauteur de 128 855 euros et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Règlement d’exécution (UE) n ° 1042/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA « Le pot au Pin » domiciliée à Cestas en Gironde a pour activité principale l’exploitation de terres agricoles et la vente de produits provenant de ses propriétés. A la fin de l’année 2020, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2017 et 2018. A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale lui a notamment notifié selon la procédure contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) portant sur la remise en cause de l’application du régime de la TVA intracommunautaire pour des prestations de service concourant à la réalisation d’un contrat de production de pommes de terres avec la société de droit belge Flaminette, l’administration estimant que ces prestations se rattachaient à un immeuble en France en tant qu’élément de l’opération complexe de production de pommes de terre, et devaient par suite être soumises à la TVA en France en application du 2° de l’article 259 A du code général des impôts. L’administration fiscale lui a alors adressé un rappel de taxe sur TVA de 122 672 euros au titre de l’exercice 2017. A la suite du rejet de sa réclamation contentieuse portant sur le chef de rappel de TVA de 122 672 euros en droits relatif au contrat la liant avec la société Belge « La Flaminette » au titre de 2017, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 131 504 euros.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Tout d’abord, il est constant que la somme en droits objet du rappel en litige est de 122 672 euros.
3. Ensuite, concernant le montant des intérêts dus, l’article 62 du livre des procédures fiscales dispose que l’administration peut décider de faire application d’un taux réduit dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle et que ce taux est d’un montant égal à 70 % du taux d’intérêt de retard de droit commun. Il résulte de la proposition de rectification adressée à la requérante que l’administration fiscale avait décidé d’appliquer un taux d’intérêt global de 7, 2%. Elle en avait d’ailleurs informé la requérante dans le rejet de sa réclamation contentieuse. Dès lors, l’administration fiscale a chiffré à 6 183 euros le montant des intérêts de retard relatif au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Cela porte le montant total de ce rappel en droit et pénalité à un montant de 128 855 euros et non de 131 504 euros comme s’en prévaut la requérante sans expliquer sa méthode de calcul.
4. Enfin, l’administration fiscale a adressé au tribunal en cours d’instance un mémoire auquel était joint l’avis de dégrèvement d’un montant de 128 855 euros correspondant au rappel de TVA en litige et a demandé au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. La requérante à laquelle ce mémoire a été communiqué n’a pas présenté d’observations et n’était ni présente ni représentée à l’audience. Par suite, elle doit être regardée comme acquiesçant avoir bénéficié de ce dégrèvement. Par suite, ce dégrèvement rend sans objet les conclusions de la requête relatives au rappel de TVA de 122 672 euros en droits concernant le contrat la liant à la société Belge « La Flaminette » au titre de 2017. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Le Pot au Pin et tendant à la décharge du rappel de TVA pour l’exercice 2017 relatif au contrat la liant avec la société Belge « La Flaminette » ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Le Pot au Pin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge présentées par la société Le Pot au Pin.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Le Pot au Pin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Pot au Pin et à l’administrateur général des finances publiques, chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
K. A
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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