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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 juil. 2025, n° 2507294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B D, représenté par Me Ravestein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu à la suite de la décision attaquée, qu’il ne perçoit plus de salaire, alors que ses charges mensuelles s’élèvent à 1702, 56 euros ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière tenant à la consultation des traitements de données à caractère personnel par une personne non habilitée ; les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents n’ont pas été saisis pour complément d’information ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; les faits reprochés résultent d’une altercation à l’occasion de son emploi de cariste préparateur, et non d’agent privé de sécurité, et a donné lieu à des violences réciproques ; les faits sont isolés, sont de faible gravité et sa condamnation porte sur une amende de 1 500 euros avec sursis ; il reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; sa condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 ; il bénéfice d’attestations de ses collègues et de son employeur quant à son professionnalisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juin 2025 sous le numéro 2507256 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 à 10 heures, en présence de la greffière d’audience, Mme A :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ravestein, représentant le requérant, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête.
Le directeur du CNAPS n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, titulaire d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité du 29 mai 2020 au 29 mai 2025, a sollicité le renouvellement de cette carte. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. D a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une entreprise privée de sécurité le 1er octobre 2024 pour un salaire mensuel de 1 798,99 euros brut. Ce contrat a été suspendu compte tenu de l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle. Compte tenu des charges mensuelles de M. D, célibataire, et de l’absence d’autres ressources, il justifie, par les pièces produites aux débats, de l’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. D, tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 26 mai 2025 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 26 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique que, dans l’attente du jugement au fond de la requête de M. D, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui délivre à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 26 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. D, à titre provisoire, une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. D une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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