Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2506607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 7 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’erreurs de fait ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études et de moyens d’existence suffisants ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistré le 6 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Borsali substituant Me Mileo représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 2 août 1992, est entrée en France le 16 novembre 2023, munie d’un visa de type D valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Le 14 septembre 2024, elle en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 8 avril 2025 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que les éléments fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressée dispose de moyens d’existence suffisants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 2 novembre 2024 au 30 avril 2025, qui a au demeurant été prolongé une première fois pour 6 mois, et des bulletins de paie d’octobre à décembre 2024 et de janvier à mars 2025 que Mme C… bénéficie pour cette période d’un salaire de 1997,49 euros bruts mensuels en tant qu’interne en médecine à temps plein. Il ressort également de la déclaration des revenus 2024 qu’elle a perçu un revenu de 34 642 euros au titre de l’année 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, que les autres conditions ne seraient pas remplies et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour. Il suit de là que Mme C… est fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… doit être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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