Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2402760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2024, 11 août 2025 et 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Allouch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 10 mai 2024, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur », dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée en l’absence de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 426-5 du même code.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- et les observations de Me Allouch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 27 mars 1995 à Temsamane, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 426-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier reçu le 10 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse est née, le 10 mai 2024, une décision implicite de rejet de cette demande dont M. B… sollicite du tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet implicite de sa demande d’admission au séjour, né le 10 mai 2024, M. B… a demandé au préfet de Vaucluse, par un courrier du même jour adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande par le préfet de Vaucluse, il est fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu par le présent jugement et seul susceptible de l’être, son exécution implique seulement le réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision née le 10 mai 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B… est annulée.
Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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