Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2405692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme F… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale E… D…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
d’annuler la décision née le 8 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 8 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), refusant de délivrer à Mme E… D… un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen particulier de la situation de Mme E… D… ;
- les actes d’état civil produits permettent d’établir le lien de filiation et, en tout état de cause, ce lien est établi par la possession d’état ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025:
- le rapport de Mme d’Erceville,
- et les observations de Me Benveniste, substituant Me Pather, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante malgache, est entrée sur le territoire français le 30 avril 2016, et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle. Un visa de long séjour a été sollicité au titre du regroupement familial pour ses deux filles alléguées, B… A… et E… D…, auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive, laquelle a refusé de délivrer à E… D… le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 avril 2024 dont la requérante demande, en son nom ainsi qu’en celui de Mme E… D…, devenue majeure au cours de la procédure, l’annulation au tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire du 8 janvier 2024 à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que le ou les documents présentés en vue d’établir l’état civil E… comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Elle doit également être regardée comme fondée sur les mêmes motifs de droit, la décision de l’autorité consulaire mentionnant notamment, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que la décision n’ait pas visé l’article 47 du code civil et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en particulier le premier paragraphe de son article 3, n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation. Partant, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de droit, alors même qu’elles seraient en partie erronées, et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa. La circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce que les documents d’état civil relatifs à la sœur E… n’ont pas été remis en cause est sans influence à cet égard. Enfin, la seule circonstance que la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en particulier le premier paragraphe de son article 3, n’ait pas été visée dans la décision de l’autorité consulaire, dont les motifs ont été repris dans la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer que l’intérêt supérieur E… n’aurait pas été pris en compte.
En troisième lieu, l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : /1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; /2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ». L’article L. 312-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise que : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Il ressort des pièces du dossier que, si la requérante produit la copie datée du 24 janvier 2024 d’un acte de naissance n° 822 dressé le 21 février 2006, le ministre produit en défense la levée d’acte avec l’analyse du registre de l’état civil de la commune de naissance E… D… pour l’année 2006, indiquant que l’acte n° 822 dressé le 21 février 2006 a été ajouté sur un emplacement vide, et que cet ajout a été effectué entre le 5 août 2022 et le 26 mai 2023. La requérante n’a apporté aucune explication sur ce point. En outre, comme le soutient le ministre, l’acte de naissance produit a été pris en méconnaissance de l’article 27 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l’état civil, qui prévoit que « l’acte de naissance est rédigé immédiatement et signé du déclarant et de l’officier d’état-civil », l’acte de naissance n’étant en l’espèce pas signé du déclarant. Dès lors, cet acte ne peut, au regard de l’ensemble de ces circonstances, être considéré comme authentique.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Il ressort des pièces du dossier que E… D… vit depuis 2016 auprès de son grand-père. Si la requérante évoque le décès du père E…, elle n’en apporte pas la preuve. Mme D…, qui est arrivée en France en 2016, a entrepris seulement en 2022 des démarches pour obtenir le regroupement familial. Durant les six années qui se sont écoulées depuis son arrivée en France, elle n’apporte pas d’élément pour démontrer qu’elle a participé à l’éducation ou à l’entretien E…. Les photographies qu’elle produit, si elles démontrent des relations entre elles y compris après le départ de la requérante pour la France, ne permettent pas à elles seules d’établir la filiation de Mme E… D….
Au vu des éléments mentionnés aux points 6 à 11, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le lien de filiation entre Mme D… et E… D… n’était pas établi.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 9 et 11, le lien de filiation entre E… D… et la requérante n’étant pas établi, cette dernière ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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