Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 janv. 2026, n° 2600545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600545 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A… et M. C… D… demandent au tribunal de faire déplacer la croix mise en place le 1er août 2025 devant l’école primaire « Erik Orsenna » à Villaines-Les-Rochers.
Ils soutiennent que la réinstallation de la croix chrétienne devant l’école primaire contrevient à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution, notamment son article 1er ;
la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, notamment son article 28 ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et les administrations ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… et M. D… demandent au tribunal de faire respecter l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 en ordonnant le déplacement de la croix (ré)installée depuis le 1er août 2025 devant l’école primaire « Erick-Orsenna » à Villaines-les-Rochers (37190).
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».
Le principe de laïcité, qui figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit, impose notamment que la République assure la liberté de conscience et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et garantisse le libre exercice des cultes. Il en résulte également la neutralité de l’Etat et des autres personnes publiques à l’égard des cultes, la République n’en reconnaissant ni n’en salariant aucun. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat traduit ces exigences constitutionnelles.
Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 loi du 9 décembre 1905 précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Ces dispositions définissent ainsi, sous réserve des exceptions expressément prévues au même article, une interdiction ayant pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes. Elles s’opposent à toute installation, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse.
Il ne résulte ni des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ni d’aucune autre disposition législative que l’interdiction « à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit » serait limitée aux seules dépendances du domaine public, sans devoir aussi trouver application au domaine privé des personnes publiques.
Sur les conclusions présentées par les requérants :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Selon l’article R. 612-1 du code précité : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Ces dispositions permettent au juge de rejeter une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, notamment dans les trois premiers cas d’irrecevabilité énoncés au 4° de l’article R. 222-1, sans être tenu d’inviter le requérant, dûment averti par ailleurs de la formalité exigée, à régulariser sa requête.
En deuxième lieu, selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
En troisième et dernier lieu, l’article R. 421-1 du code précité dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
Il ressort des écritures présentées par Mme A… et M. D… que ces derniers ont adressé au maire de la commune de Villaines-les-Rochers par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2025 une demande tendant au déplacement d’une croix. Cependant, leurs conclusions tendant à ce que le tribunal fasse respecter la loi du 9 décembre 1905, rappelle à la municipalité son devoir neutralité et fasse déplacer cette croix ne relèvent pas de l’office du juge de l’excès de pouvoir, de même que celles pouvant être regardées comme présentées à titre principal à fin d’injonction en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative. Leurs conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées, sans qu’elles puissent être régularisées.
En tout état de cause, à supposer que leurs conclusions soient réinterprétées et regardées comme dirigées contre le refus du maire de faire de faire droit à leur demande tendant au déplacement de cette croix, aucune décision implicite n’est toutefois encore née, ni n’a été prise à la date de la présente ordonnance. Or, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer l’annulation d’une décision non encore intervenue. Il leur appartiendra, le cas échéant, et s’ils s’y croient fondés, de contester la décision qui interviendra de manière expresse ou implicite en saisissant la juridiction administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… et M. D… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et M. C… D….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Villaines-les-Rochers.
Fait à Orléans, le 30 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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