Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2515996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de le munir sans délai d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le refus de séjour qui lui est opposé résulte d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;
- le refus de l’admettre au séjour méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien de 1988 en ce qu’il lui oppose en particulier l’exigence d’un visa de long séjour ;
- le refus critiqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ et son pays de destination ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée, laquelle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les observations de Me Lechat pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien né en 1992 et entré en France en 2021, M. A… s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier venant à expiration le 23 septembre 2024. Ayant sollicité le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « salarié », il conteste l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la situation administrative et personnelle de M. A… et à l’exigence de présentation d’un visa de long séjour, donnent son fondement au refus de séjour en litige. Par suite, les moyens tirés par M. A… du défaut de motivation de cette décision et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour rejeter la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 cité ci-dessus de l’accord franco-tunisien de 1988, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de présentation par M. A… du visa de long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que la détention par M. A… de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » mentionnée à l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, délivrée moyennant l’engagement de l’intéressé à maintenir sa résidence habituelle hors de France et venue au demeurant à expiration, ne permet pas de regarder M. A… comme ayant sollicité le renouvellement d’une précédente carte de séjour temporaire, le moyen tiré par M. A… de ce que l’exigence de présentation d’un visa de long séjour ne pouvait légalement lui être opposée doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour soutenir que ces stipulations ont été méconnues, M. A… se prévaut de sa bonne intégration et de l’exercice depuis plusieurs années et sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée d’un emploi de technicien dans le secteur des télécommunications et de la fibre optique. Compte tenu toutefois du caractère encore récent du séjour en France du requérant et des conditions particulières de ce séjour liées à la nature du titre de séjour dont il bénéficiait, M. A…, qui ne fait pas état d’attaches particulières en France et qui ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête en Tunisie, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées par M. A… et relatives en particulier à son emploi dans un secteur d’activité marqué par des difficultés de recrutement ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision attaquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ou l’examen des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour prive de base légale la décision prise sur le fondement de ce refus et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Si M. A… soutient que la décision d’éloignement qui lui est opposée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 5.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ et du pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que les décisions prises sur le fondement de cette obligation et fixant son délai de départ ainsi que son pays de renvoi sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision prise en conséquence et lui interdisant de retourner sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé ainsi que de la durée et des conditions de sa présence en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois qu’il conteste résulte, dans son principe ou sa durée, d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que cette interdiction porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Jeannot, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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