Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2026, n° 2600615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son habilitation aéroportuaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de renouveler son habilitation aéroportuaire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie : son contrat de travail a été suspendu ; cette suspension a entrainé une suspension de sa rémunération ; il est totalement privé de ressources ; il se trouve dans une situation financière difficile compte tenu des charges du foyer et des ressources de son épouse qui perçoit l’aide au retour à l’emploi ; il a été licencié ; il est inscrit à France travail mais ne touche pour le moment aucune indemnisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision litigieuse qui se fonde sur les articles R. 213-3-3 et R. 213-5 du code de l’aviation civile qui ont été abrogés, est dépourvue de base légale ;
- la décision litigieuse méconnait l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge des référés en date du 23 décembre 2025 ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports ; l’administration ne démontre pas en quoi sa moralité ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de son activité ; il est présumé innocent et n’a pas été condamné pour les faits qui lui sont reprochés ; il travaille dans la sécurité depuis 2012, à l’aéroport depuis 2018 et auprès de son employeur depuis 2023 ; aucune procédure disciplinaire ou sanction n’a été prononcée ou engagée à son encontre ; son employeur est très satisfait de son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant n’établit pas que la condition relative à l’urgence est remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le numéro 2600617 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience, Mme A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Levy et de M. C…, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 novembre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler l’habilitation aéroportuaire de M. C…. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 23 décembre 2025. Par une nouvelle décision du 29 décembre 2025 le préfet de la Moselle a, à nouveau, refusé de renouveler son habilitation aéroportuaire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. C…, dont le contrat de travail avait, dans un premier temps été suspendu, a finalement été licencié le 10 décembre 2025. Le requérant qui ne s’est inscrit à France Travail que le 7 janvier 2026 n’apporte aucun élément sur les indemnités qu’il devrait percevoir de France Travail et ne peut ainsi être regardé comme justifiant qu’il se trouverait placé dans une situation financière telle qu’en résulterait pour lui une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite et compte tenu notamment de la date de l’audience pénale prévue le 9 mars 2026, soit dans moins d’un mois, le requérant ne peut pas être regardé comme établissant une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision litigieuse soit suspendue.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions aux fins de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre chargé des transports. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 février 2026.
La juge des référés,
G. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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