Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2506022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Changou-Dongmeza, avocate désignée d’office représentant M. A, qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, soutient que cette décision est disproportionnée et fait valoir que M. A est présent en France depuis 2013 et y a noué des relations amicales ;
— les observations de M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 5 octobre 1988, a été interpellé par les services de police, le 3 avril 2025, pour des faits de violences volontaires commises par une personne en état d’ivresse dans un transport en commun. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France ainsi que des relations amicales qu’il y a nouées durant celle-ci, il n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son interpellation par les services de police, le requérant a déclaré être sans domicile fixe, sans activité professionnelle ni ressource, célibataire et sans enfant à charge. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (). « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. L’arrêté attaqué prévoit que M. A, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu’il doit se présenter au commissariat de police d’Antony, les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures. Si M. A fait valoir que les modalités d’assignation sont disproportionnées, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier la portée ou le bien fondé. Au surplus, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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