Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 oct. 2025, n° 2505525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505525 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2025, la SARL Grace Market, représentée par Me Edoube Mann, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de quinze jours, de l’établissement qu’elle exploite à Tours ;
2°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2505424, enregistrée le 17 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». La condition d’urgence prévue par ces dispositions n’est satisfaite que si l’exécution de la décision contestée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. La SARL Grace Market demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la fermeture administrative, pour la période du 15 au 29 octobre 2025, de l’établissement qu’elle exploite à Tours. Si elle fait valoir que, compte tenu de son chiffre d’affaires annuel, « on s’attend à une perte de ventes pour les 15 jours de 5 718 € », la seule production du bilan et du compte de résultat simplifiés de l’exercice clos au 30 juin 2023 ne suffit pas à établir de manière suffisamment probante la perte de chiffre d’affaires résultant de la fermeture administrative prononcée par le préfet d’Indre-et-Loire, alors d’ailleurs qu’à la date de la présente ordonnance cette mesure ne court encore que pour moins de dix jours. Par suite, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Grace Market dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Grace Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Grace Market.
Fait à Orléans, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A…
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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