Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mai 2026, n° 2603989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, la SARL Sabines, représentée par Me Larroque, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 30 avril 2026 portant fermeture de l’établissement le Souk du Maghreb 3 pour une durée d’un mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d’urgence est remplie car la décision de fermeture administrative compromet gravement l’équilibre financier de la société et porte atteinte de manière grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers du fait de la combinaison du caractère périssable des marchandises, de la période de pointe commerciale et des difficultés économiques préexistantes ;
— il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en raison de la bonne foi de l’employeur lors de l’embauche de M. A… qui se disait de double nationalité marocaine et italienne et a été régulièrement déclaré auprès de l’URSSAF et alors que l’intéressée disposait d’une autorisation de travail en cours de validité ; la fermeture administrative d’un mois prononcée par la préfète de l’Hérault est manifestement disproportionnée compte tenu d’une infraction concernant un seul salarié sur treize, l’absence de précédent et au vu de l’impact économique considérable pour l’entreprise ; la décision a été prise par une personne incompétente, est entachée d’un vice de procédure portant atteinte aux droits de la défense tenant au non-respect d’un délai minimum de 15 jours pour présenter des observations du fait, et n’a pas été notifié au responsable légal de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) SABINES exploite un commerce de boucherie, charcuterie, rôtisserie, alimentation générale, traiteur et restauration à l’enseigne Le Souk du Maghreb 3, sis 86 rue de la Madeleine à Montpellier. A la suite d’un contrôle de l’établissement réalisé le 27 novembre 2025, la préfète de l’Hérault a décidé, par un arrêté du 9 mars 2026 notifié le 17 mars 2026, de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée d’un mois, en application de l’article L. 8251-1 du code du travail pour des faits d’emploi d’étranger non autorisé à travailler. Par la présente requête, la SARL SABINES demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par ordonnance n° 2603867, le juge des référes a rejeté une précédente requête tendant aux mêmes fins.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux soit prise dans un très bref délai, la société requérante soutient d’abord que cette mesure, eu égard à sa durée, entraînerait une perte de chiffre d’affaires de 206 255 euros alors qu’elle avait déclaré un montant de 187 000 euros lors de sa précédente requête, en se fondant sur des attestations de son expert-comptable des 17 avril et 11 mai 2026 pour le moins divergentes. La requérante indique également un coût de main d’œuvre de 14 173 euros en lieu et place du montant de 12 969,93 euros déclaré dans sa précédente requête alors que la somme des bulletins de salaire de mars 2026 produits au dossier aboutit à une somme d’environ 9 000 euros et que certains des salariés concernés ne rentrent manifestement pas dans l’effectif permanent du commerce. La requérante indique ensuite des charges mensuelles fixes de 14 814 euros alors qu’elle indiquait un montant avoisinant 17 000 euros dans sa précédente requête, en modifiant les chiffres concernant le loyer versé, sans toutefois verser la moindre quittance de loyer, des frais d’énergie et enfin des frais « autres » notamment de téléphone, entretien ou conseil non justifiés et qui ne peuvent être pris en compte dans leur globalité dans l’hypothèse d’une fermeture. Si la requérante invoque une perte de 91 780 euros tenant aux denrées périssables et une perte de commande d’agneaux pour la fête de l’Aïd El Kébir du 15 mai 2026 pour un montant de 120 000 euros, alors qu’elle avait indiqué un montant de 28 875 euros dans sa précédente requête, en produisant des factures au demeurant peu probantes, elle ne justifie nullement de l’impossibilité de trouver d’autres circuits de revente ou de distribution alors qu’il existe au moins trois magasins à l’enseigne « souk du Magreb » sur Montpellier. Si la requérante fait enfin valoir qu’elle doit payer à court terme des factures de fournisseur pour un montant global de 152 624,47 euros alors qu’elle n’a aucune trésorerie à ce jour, cette incapacité à honorer ses engagements ne saurait découler de la seule décision attaquée. Enfin, si la requérante soutient qu’elle va ainsi subir une perte financière d’environ 600 000 euros alors qu’elle avait chiffré son préjudice dans sa précédente requête à seulement 300 000 euros, il découle de ce qui précède qu’elle ne peut être regardée comme établissant que la mesure litigieuse serait de nature à menacer la pérennité de l’entreprise. Dans ces conditions, la société requérante ne caractérise pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL SABINES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SABINES.
Fait à Montpellier, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mai 2026
Le greffier,
D. MARTINIER
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