Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 oct. 2025, n° 2506851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre et le 14 octobre 2025 ainsi qu’une pièce complémentaire enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
À titre principal :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, M. A… ne pouvait faire l’objet d’un transfert sur le fondement du règlement n° 604/2013 dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, délivré le 7 août 2019 par les autorités grecques, renouvelé le 9 septembre 2022 jusqu’au 8 septembre 2025, et que sa demande a vocation à être instruire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait, en indiquant que la protection dont il bénéficiait a pris fin le 7 août 2022 ;
À titre subsidiaire :
- l’arrêté a méconnu les dispositions de l’article 3 du règlement n° 604/2013, dès lors que les autorités allemandes ne sont pas responsables de sa demande d’asile, malgré l’accord aux fins de reprise en charge donné par ces autorités, et ce, quand bien même les autorités françaises auraient estimé que l’accueil et le traitement des demandeurs d’asile en Grèce souffrirait de défaillances systémiques ;
- à défaut, il est proposé de poser à la cour de justice de l’Union européenne une triple question préjudicielle ;
À titre encore subsidiaire :
- l’arrêté contesté n’a pas reçu notification de la décision attaquée dans les conditions
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation individuelle ;
- il méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il a reçu l’ensemble des informations et brochures concernant la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été mené dans une langue qu’il comprend par une autorité ayant reçu une formation nécessaire pour remplir ses obligations ;
- il a méconnu les dispositions des points 2 et 4 de l’article 23 d règlement n° 604/2013 et de l’article 26 de ce règlement, à défaut pour le préfet de justifier d’une demande de reprise en charge auprès des autorités allemandes dans les conditions prévues par ces articles ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Atger, représentant M. A…, qui précise les moyens de la requête.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan, est entré le 1er mai 2025 en France en provenance d’un autre État membre, afin d’y déposer une demande d’asile enregistrée par les services de la préfecture de la Gironde le 23 mai 2025. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait introduit une première demande d’asile en Allemagne le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont par la présente requête M. A… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge (…) le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
Aux termes du 2. de l’article 33 de la directive 2013/32/UE susvisée : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque : / a) une protection internationale a été accordée par un autre État membre ; ». Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; ». Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ».
Il résulte de ce qui précède que le ressortissant d’un pays tiers qui a obtenu la protection internationale dans un autre État membre où il a été admis à résider légalement ne relève pas de la procédure de reprise en charge définie par le règlement (UE) n° 604/2013.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé Eurodac et de l’entretien réalisé par M. A… auprès des services de la préfecture de la Gironde le 23 mai 2025, et il est constant, que l’intéressé a sollicité, le 7 août 2019, et obtenu le bénéfice de l’asile auprès des autorités grecques. Il est ainsi titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités grecques en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, régulièrement renouvelé le 9 septembre 2022 et valable jusqu’au 8 septembre 2025. Au demeurant, alors que le requérant soutient que son titre de séjour a été régulièrement renouvelé par les autorités grecques en 2025, le préfet de la Gironde ne saurait utilement soutenir que le bénéfice de la protection internationale aurait « expiré » par le simple écoulement du temps. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait prononcer son transfert sur le fondement de l’article 18 1. b) du règlement n° 604/2013 auprès des autorités allemandes sans entacher sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Gironde du 24 septembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Atger d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Atger la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié Me Atger, à M. A… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. B… La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Expédition
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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