Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’expulsion du territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de preuve de la notification de la convocation dans un délai de quinze jours avant la date de la commission d’expulsion et en l’absence de justification de la composition régulière de cette commission et de la base légale sur laquelle elle a été saisie ;
- le préfet a procédé à une application automatique des dérogations prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est ainsi estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne saurait caractériser une menace grave à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant expulsion du territoire français ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 3 septembre 1962, est entré en France le 10 novembre 1994, muni d’un visa de court séjour et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire et de deux cartes de résident, dont la dernière était valable jusqu’au 19 janvier 2016. Il a été condamné par la cour d’assises du Bas-Rhin le 6 octobre 2017 à une peine de douze ans de réclusion criminelle qu’il a purgée, après sa détention provisoire et en tenant compte de diverses remises de peine, du 22 septembre 2014 jusqu’au 15 février 2023, pour des faits de violence avec arme suivie d’une infirmité permanente de sa victime, laquelle est finalement décédée des suites des violences dont elle a été victime. Depuis le 13 octobre 2022, M. A… a été muni de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025. Par des arrêtés des 2 et 11 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, avec obligation de se présenter aux autorités de police trois fois par semaine. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés attaqués :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’expulsion du territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (…) ».
Il ressort du bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion produit par le préfet, qui mentionne les bases légales d’engagement de cette procédure, que la convocation devant la commission d’expulsion a été remise à M. A… le 28 novembre 2024, soit, dans le délai non franc de quinze jours prévu par les dispositions précitées, la réunion de la commission s’étant tenue le 13 décembre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 30 octobre 2024 portant composition de la commission départementale d’expulsion du Bas-Rhin, que la commission qui s’est réunie le 13 décembre 2024 était régulièrement composée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet qui a estimé que la situation de M. A… relevait de la dérogation à l’article L. 631-3, prévue au neuvième alinéa de cet article, en raison de la condamnation dont il a fait l’objet par la cour d’assises du Bas-Rhin, a fondé sa décision d’expulsion sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir examiné notamment si sa présence en France était constitutive d’une menace grave pour l’ordre public, et ne s’est, dès lors, pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée et n’a pas procédé à une application automatique de la dérogation prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les circonstances, énoncées, à tort, dans la décision attaquée, selon lesquelles M. A… a été débouté de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2000 et que son recours introduit devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté en 2001. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, pour caractériser la menace grave pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que ce dernier a été condamné le 6 octobre 2017 par la cour d’assises du Bas-Rhin à douze ans de réclusion criminelle pour violence avec préméditation ou guet-apens suivie de mutilation ou infirmité permanente, pour avoir, en 2014, agressé une personne, après avoir été débouté par le tribunal d’instance de Strasbourg dans le cadre d’un différend l’opposant à celle-ci, en la blessant au niveau de la moelle épinière puis en mutilant son visage à l’aide d’un couteau. Cette agression a ensuite entrainé la tétraplégie de la victime puis son décès deux ans plus tard. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de ces faits et en dépit de leur ancienneté et de la circonstance que M. A… a bénéficié de réductions de peine pour bonne conduite, et en l’absence d’éléments quant à l’évaluation des risques qu’il peut encore présenter, le préfet du Bas-Rhin, en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et en décidant, pour ce motif, de l’expulser du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 1994, alors qu’il était âgé de trente-deux ans, qu’il y a résidé depuis et y a exercé diverses activités professionnelles jusqu’à son incarcération en 2014. Si l’intéressé, célibataire, se prévaut de ses liens avec sa fille majeure, de nationalité française, il n’apporte pas d’éléments suffisamment probants au soutien de ses allégations en se bornant à produire une attestation de cette dernière qui ne fait état que de simples relations téléphoniques épisodiques. Par ailleurs, il n’est pas établi que le requérant serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside notamment son frère. Enfin, à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas d’une intégration personnelle et professionnelle forte sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en dépit de l’ancienneté des faits qui ont conduit à sa condamnation pénale, des circonstances qu’il a bénéficié de réductions de peine pour bonne conduite, repris des activités bénévoles, effectué des versements au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et de sa volonté de réinsertion, eu égard notamment à ses liens personnels en France tels que décrits ci-dessus et à la particulière gravité des faits qu’il a commis et alors qu’il appartient à l’administration de prendre les mesures en vue d’assurer la sécurité et l’ordre publics, le préfet, en ordonnant son expulsion, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’expulsant du territoire français. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté l’assignant à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si les visas de l’arrêté d’assignation à résidence mentionnent à tort que le requérant est né le 26 juillet 1987 à Damas et se réclame de la nationalité syrienne, ces références relatives à l’identité d’une autre personne, bien que regrettables, ne constituent qu’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant que le premier paragraphe de la décision portant assignation à résidence fait état de la date et du lieu de naissance de M. A… ainsi que de sa nationalité turque. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d’assigner M. A… à résidence dans le Bas-Rhin pendant une durée de six mois et de l’obliger à se présenter tous les lundis, mardis et vendredis, hors jours fériés, au commissariat central de police de Strasbourg. M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une telle obligation limitée revêtirait un caractère disproportionné ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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