Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2302112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. Luc A…, représenté par Me Sérée de Roch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 ;
2°) d’ordonner que lui soient communiqués les documents obtenus pour reconstituer le chiffre d’affaires et le montant des charges retenues pour l’année 2020 ;
3°) la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant de 39 045 euros restant en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 31 mai 2022 ne lui a pas été notifiée ;
- elle ne mentionne pas les charges exposées au titre de l’année d’imposition en cause ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisante motivation constitue une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et porte atteinte aux droits de la défense ;
- l’administration n’était pas fondée à rejeter la comptabilité produite par son cabinet d’expertise comptable ;
- elle n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office pour déterminer le montant des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2020 ;
- en multipliant les procédures de contrôle à son encontre, l’administration porte atteinte aux droits de la défense ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- l’administration n’était pas fondée, s’agissant des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, à déterminer sa base imposable en appliquant la majoration de 20 % prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts ;
- l’administration a taxé indistinctement, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l’ensemble des opérations effectuées sans distinguer entre celles imposables et celles devant être exonérées, cette méthode étant radicalement viciée ;
- elle n’est pas fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur les pièces de monnaies et médailles de collection en or ou « l’or des pièces de collection » qui en sont exonérées en application des dispositions du g. de l’article 261 C du code général des impôts et en appliquant à l’achat de ces biens la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les métaux précieux, elle se livre à une double imposition ;
- elle n’est pas non plus fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur de « l’or d’investissement » qui en sont exonérées en application des dispositions de l’article 298 sexdecies A du code général des impôts ;
- elle n’est pas fondée à appliquer la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations portant sur des « monnaies et billets constituant des moyens de paiement légaux » qui en sont exonérées en application des dispositions du d. de l’article 261 C du code général des impôts ;
- l’administration a fait une application erronée du régime légal de la taxe les métaux précieux et objets précieux en taxant indistinctement l’ensemble des achats effectués auprès de particuliers sans vérifier si les cessions ultérieures étaient constitutives d’exportation hors de l’union européenne ;
- elle n’est pas fondée à appliquer cette taxe aux achats de monnaies françaises et étrangères de collection, aux billets de collection et à des bijoux précieux destinés à la fonte, d’une valeur inférieure à 5 000 euros ;
En ce qui concerne les pénalités :
- les majorations appliquées aux impositions supplémentaires sont insuffisamment motivées ;
- l’administration ne pouvait légalement appliquer la majoration prévue par l’article 1758 A du code général des impôts, qui est applicable seulement en matière d’impôt sur le revenu, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rappels de taxe sur les métaux précieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février2025.
Par lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022, s’agissant d’un acte qui n’est pas détachable de la procédure d’imposition et n’est pas, en conséquence, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par lettre du 19 janvier 2026, les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux mis à la charge de M. A… au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant global, en droits et pénalités, de 64 197 euros, à concurrence de la somme de 25 152 euros correspondant au montant du dégrèvement, en droits et pénalités, prononcé par l’administration le 14 février 2023 antérieurement à l’introduction de la requête le 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce à Toulouse (Haute-Garonne), sous la forme d’une entreprise individuelle, sous l’enseigne « Collection Capital », une activité d’achat-revente de biens d’occasion, monnaies, médailles, timbres et cartes postales. L’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de son activité commerciale, à l’issue duquel elle a informé le contribuable, par proposition de rectification du 31 mai 2022, qu’elle fixait, selon la procédure d’évaluation d’office, à 28 495 euros le montant des bénéfices industriels et commerciaux pour l’année 2020 et à 34 194 euros le montant de ses bénéfices industriels et commerciaux imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. Elle l’informait d’autre part, quelle mettait à sa charge, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les rappels de taxe ont été mis en recouvrement par avis du 16 août 2022, pour un montant global, en droits et pénalités, de 64 197 euros, dont 30 334 euros de taxe sur la valeur ajoutée et 33 863 euros de taxe sur les métaux précieux. Par décision du 14 février 2023, l’administration a fait partiellement droit à la réclamation du contribuable et a prononcé le même jour le dégrèvement de ces rappels de taxe à concurrence de la somme globale, en droits et pénalités, de 25 152 euros, dont 5 081 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et 20 071 euros au titre des rappels de taxe sur les métaux précieux pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant de 39 045 euros restant en litige.
Sur la recevabilité de la requête :
Les décisions par lesquelles l’administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, et statue sur les réclamations d’un contribuable qui entend contester l’imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°20220800002 du 16 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. (…). » Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 31 mai 2022 a été expédié par l’administration fiscale à l’adresse déclarée par M. A… située au 3 rue de la Colombette à Toulouse et a été renvoyé à son expéditeur faute d’avoir été réclamé après l’expiration du délai de mise en instance. Si ce pli a été retourné à l’administration avec son avis de réception sur lequel a été apposé un bulletin autocollant avec la case cochée « Pli avisé et non réclamé », cet avis ne fait état ni de la date de présentation du pli, ni de la date à laquelle le contribuable a été avisé de sa mise en instance. Or l’administration, à laquelle incombe la charge de la preuve de la régularité de la notification de la proposition de rectification, ne produit aucune pièce de nature à établir la date à laquelle ce pli a vainement été présenté à l’adresse de M. A…, ni que ce dernier a effectivement été avisé de sa mise en instance et qu’il a ainsi été informé que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, en l’absence de documents comportant des mentions précises, claires et concordantes ou d’une attestation postale établissant la date de vaine présentation du pli à l’adresse de M. A… et que celui-ci a été avisé de sa mise en instance, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière au requérant de la proposition de rectification. Par suite, en l’absence de notification régulière de la proposition de rectification avant la mise en recouvrement des rappels de taxes litigieux, la procédure d’imposition suivie est entachée d’une irrégularité. Cette irrégularité ayant privé le contribuable de la garantie prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, est de nature à entrainer leur décharge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’administration de communiquer les pièces sollicitées, ni d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant de 39 045 euros restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les ventes de métaux et objets précieux mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 pour un montant de 39 045 euros restant en litige.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Luc A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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