Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2418318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 décembre 2024 et 10 janvier 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et être mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que l’impossibilité, malgré ses diligences, de renouveler sa carte de résident, qui a expiré le 6 juin 2024, la place en situation irrégulière et a pour conséquence de la priver des prestations de la caisse d’allocations familiales lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants, en particulier de son fils cadet qui souffre d’autisme et dont les soins sont particulièrement coûteux ; cette situation est d’autant plus difficile qu’elle prend également en charge sa mère, dont l’état de santé s’est récemment dégradé et qui ne peut plus vivre seule ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses diligences, elle ne parvient pas à déposer la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
— la mesure sollicitée ne fera obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle ne présente aucun élément dont la légalité pourrait être contestée par des arguments précis et sérieux ;
— elle est fondée à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2014, Mme A C épouse B, ressortissante marocaine née le 30 mai 1976, s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 6 juin 2024. Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de faire enregistrer la demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, en dépit des démarches qu’elle a entreprises en ce sens. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer la demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler lui soit remis à cette occasion.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne la demande de convocation :
5. Il résulte de l’instruction que, depuis le mois de mars 2024, soit avant la date d’expiration de sa carte de résident, Mme C épouse B tente de procéder, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, au dépôt d’une demande de renouvellement de sa carte de résident, soit au moyen du site Internet « rdv-prefecture.interieur.gouv.fr », soit auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Elle fait valoir, sans être contestée, qu’aucune suite n’a été donnée aux démarches qu’elle a entreprises. Dans ces conditions, la demande de l’intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident.
En ce qui concerne la demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est conditionnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que Mme C épouse B n’a pas encore déposé de dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme C épouse B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme C épouse B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à Mme C épouse B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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