Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2025, n° 2417150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024 et un mémoire complémentaire du 7 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) la suppression de l’entretien professionnel 2024 ou sa modification, ainsi que la restitution du montant de ma prime, avec une majoration de 50 % tant que celle-ci ne me sera pas restituée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 euros au titre d’un préjudice de carrière et le versement de 150.000 euros par année d’application de la sanction assortie des intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Les conclusions de la requête présentée par le requérant, qui tendent à la suppression d’un entretien professionnel de l’année 2024 ou sa modification, ainsi que la restitution du montant de sa prime, avec une majoration de 50 % ne sont pas dirigées contre une décision administrative et tendent au prononcé d’une injonction à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les conclusions tendant au versement d’une somme de 150.000 euros au titre d’un préjudice de carrière et d’une somme de 150.000 euros par année d’application de la sanction assortie des intérêts moratoires sont manifestement dépourvues des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 27 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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