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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2208007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024 non communiqué, M. C B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, après clôture, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1978, déclare être présent sur le territoire français depuis le 5 août 2000. M. B fait valoir qu’à la suite d’une demande de carte de résident, il s’est vu délivrer par le préfet de l’Essonne, le 29 décembre 2021, un titre de séjour pluriannuel d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il résulte de ces dispositions que ce n’est qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’intéressé que la décision implicite se trouve entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. En l’espèce, M. B n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu’il conteste dès lors que la lettre qu’il produit à l’instance datée du 17 janvier 2022 qui porte comme objet « recours gracieux contre un refus de titre de séjour de 10 ans » et précise « j’ai l’honneur de vous adresser un recours gracieux » doit être regardée comme un recours gracieux et non comme une demande de communication de motifs. Par suite, les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ne trouvent pas à s’appliquer et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6 Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de titres de séjour temporaires depuis plus de trois ans et qu’il remplit ainsi l’une des conditions fixées par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, alors qu’il fait valoir avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident en sa qualité de parent d’enfants français, il ne verse à ce titre qu’une seule attestation de la directrice de l’école élémentaire où est scolarisée sa fille A, du 18 juin 2021, selon laquelle il l’accompagnerait et viendrait régulièrement la chercher, et assisterait aux réunions et aux rendez-vous donnés. Dès lors, il ne produit pas à l’instance les éléments suffisants de nature à établir qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Hecht
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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