Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2200950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a refusé de lui attribuer la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov », ensemble la décision implicite portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté le 21 octobre 2021.
Il soutient que :
— la plateforme informatique de l’ANAH connaissait des perturbations qui ont entrainé un retard dans l’établissement du dossier par le professionnel intervenu au titre des travaux ;
— il est de bonne foi et n’aurait pas entrepris les travaux de chaudière et d’isolation s’il avait su que son dossier n’était pas validé à la date des travaux ;
— il a rempli son dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH dès février 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, l’Agence nationale de l’habitat, conclut au non-lieu partiel à statuer concernant les conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’Agence de rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté le
15 novembre 2022 au titre des travaux d’isolation entrepris en juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— par décision du 15 novembre 2022, il a été fait partiellement droit à la demande de
M. A au titre de la subvention des travaux d’isolation réalisés postérieurement à la demande de subvention, le 25 juin 2021 pour un montant de 2 500 euros ;
— les travaux de remplacement de la chaudière, réalisés avant réception par l’ANAH de la demande de subvention, méconnaissent le II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du
14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les conclusions de M. Borget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRenov' » en vue de l’installation d’une chaudière à pellets et de l’isolation de sa toiture. Par une décision du 19 mai 2020, l’agence lui a octroyé le bénéfice de cette prime à hauteur de 12 500 euros. Par une décision du
13 octobre 2021, l’ANAH a notifié à l’intéressé le retrait de cette aide au motif que la date de la facture était antérieure à la date de dépôt de la demande de subvention. M. A a formé le
21 octobre 2021, à l’encontre de cette décision, un recours administratif préalable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du
15 novembre 2022, la directrice générale de l’ANAH a informé M. A qu’une prime d’un montant de 2 500 euros lui était accordée au titre des travaux d’isolation entrepris en juin 2021. Les conclusions de la requête susvisées sont dans cette mesure devenues sans objet.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-lieu à statuer opposée en défense par l’ANAH.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique alors en vigueur : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
Aux termes de l’article 2 du même décret : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu’afin de pouvoir bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », les travaux concernés doivent, en principe, être entrepris postérieurement à l’accusé réception par l’ANAH de la demande de prime.
5. Il ressort des pièces du dossier, que si M. A a procédé à la création de son compte le 12 février 2020, il n’a déposé sa demande pour bénéficier de l’aide « MaPrimeRénov' » que le 27 mai 2020, ainsi que l’établit le courriel de l’ANAH accusant réception de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier, et plus particulièrement de la facture relative aux travaux litigieux produite par le requérant que les travaux ont été réalisés dès le 22 mai 2020. En se bornant à soutenir qu’il est de bonne foi et que des difficultés d’accès à la plateforme dédiée « MaPrimeRenov », ont conduit au dépôt tardif du dossier de demande de subvention à l’ANAH, M. A ne justifie pas avoir déposé un dossier de demande de subvention avant la réalisation des travaux. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle l’ANAH lui a refusé la prime « MaPrimeRénov' ». Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux réalisés entreraient dans l’un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après le commencement des travaux.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui attribuer la somme de 2 500 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
Le greffier,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200950
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