Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 mars 2025, n° 2501759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2025 en ce qu’elle met fin à sa prolongation d’activité au 10 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à son administration de prolonger son maintien d’activité à titre provisoire, dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son salaire n’est que de 1 288 euros par mois avec des charges de 1 850 euros ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— le courrier attaqué ne fait pas grief ;
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Betrom pour le requérant, qui persiste dans ses écritures; et soutient en outre que l’urgence est justifiée par la fin de sa prolongation d’activité.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, surveillant pénitentiaire à Béziers, a fait l’objet d’un maintien en activité jusqu’au 10 juin 2031, par arrêté du 6 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Il demande la suspension du courrier du 10 janvier 2025 du même directeur qui, suite à l’avis du conseil médical, le place en congé maladie ordinaire du 9 août 2023 au 9 août 2024, et en disponibilité d’office pour raison de santé au 10 août 2024, et lui enjoint de demander sa retraite au 10 août 2024. L’agent indique que l’urgence est justifiée par la fin de sa prolongation d’activité et la baisse des revenus qu’elle induit. Toutefois, le courrier attaqué, en tant qu’il porte sur la période antérieure au 10 août 2024, n’implique aucune cessation de la prolongation d’activité. Et pour la période postérieure, ce courrier est préparatoire à l’arrêté du 17 janvier 2025 du même directeur, qui place M. A en disponibilité d’office pour raison de santé pour 5 mois et 29 jours à compter du 8 août 2024. Par suite, en l’absence d’attente suffisamment grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé par ce courrier, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
3. Il s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, sans qu’il soit utile de statuer sur leur recevabilité, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2025,
La greffière,
E. Tournier
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