Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mars 2026, n° 2601296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Barault, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 n°DRH/2025/357 par lequel la commune de Trans-en-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 novembre 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension des arrêtés en date du 17 novembre 2025 n°DRH/2025/358 et n°DRH/2025/359 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre exécutoire émis le 15 décembre 2025 par la commune de Trans-en-Provence à son encontre d’un montant de 5 904 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que le titre de recettes émis le 15 décembre 2025 est immédiatement exécutoire et que cela représente une somme importante qui porterait une atteinte grave et immédiate à l’équilibre financier de son foyer car elle ne pourra pas faire face à ses charges courantes ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés des éléments médicaux produits dans le dossier de fond et des circonstances de l’accident.
Vu :
- la requête n° 2600383 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, agent d’entretien au sein de la commune de Trans-en-Provence, demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 n°DRH/2025/357 par lequel la commune de Trans-en-Provence a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 25 novembre 2024, des arrêtés en date du 17 novembre 2025 n°DRH/2025/358 et n°DRH/2025/359 et du titre de recettes n° 48400-2025-511 rendu exécutoire le 15 décembre 2025, d’un montant total de 5 904 euros, correspondant à la récupération des sommes versées au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2026, Mme B… demande l’annulation notamment du titre de recettes n° 48400-2025-511 d’un montant total de 5 904 euros. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à ce jour le titre de recettes est immédiatement exécutoire et qu’il porte une atteinte grave et immédiate à l’équilibre financier de son foyer. La présente requête à fin de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, dépourvue d’urgence. Elle ne peut ainsi qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera remise pour information à la commune de Trans-en-Provence.
Fait à Toulon, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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