Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2511463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2025, 9 décembre 2025 et 11 décembre 2025, non communiqué pour ce dernier, Mme B… C… épouse A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 634 euros émise à son encontre, le remboursement de la somme de 634 euros ainsi que l’indemnisation des frais bancaires et préjudices résultant des procédures de recouvrement mises en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’une part, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’ existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…). » et aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…). ».
4. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C… épouse A… n’est pas accompagnée de la décision rejetant la réclamation qu’elle était tenue de présenter à l’administration fiscale en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du code des procédures fiscales ni, dans l’hypothèse d’un rejet implicite, de la preuve du dépôt d’une telle réclamation, ni d’une décision rejetant sa demande tendant à obtenir l’indemnisation des frais bancaires et des préjudices résultant des procédures de recouvrement contestées, ni de la preuve de dépôt de telles réclamations. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 28 novembre 2025, notifié en accusé réception postal le 3 décembre 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. En réponse à cette demande, Mme C… épouse A… a seulement produit une preuve de dépôt, délivrée le 20 novembre 2025 par les services postaux, d’un courrier adressé au service des impôts des entreprises de Douai, mais pas la copie du courrier qui correspondrait à cet envoi. A la date d’expiration du délai de régularisation qui lui avait été imparti, la requérante n’a ainsi pas régularisé sa requête ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse A… est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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