Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2506746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506746 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, la FCPE Lahire doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la Mairie du 13ème arrondissement de Paris décidant de la fermeture de l’école maternelle publique Lahire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’urgence de la situation est caractérisée car la fermeture devant intervenir le 1er septembre 2025, les élèves et leur famille sont exposés à une désorganisation brutale et irréversible ayant un fort impact psychologique et pédagogique ;
— la décision attaquée est prise en violation des règles de procédure et de compétence applicables, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si la FCPE Lahire présente des conclusions aux fins de suspension et d’annulation dans une même requête, tout en ayant enregistré sa requête dans l’application Télérecours dans la catégorie des référés urgents et en invoquant les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la FCPE Lahire doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la FCPE Lahire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FCPE Lahire.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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