Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 juil. 2025, n° 2413042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2024 et le 29 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France (CMA-IDF) a prononcé son licenciement sans indemnités ;
2°) d’enjoindre à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 mars 2025 et le 9 mai 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à la mise à sa charge de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Arvis, informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme A… informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… et de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
Fait à Cergy, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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