Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 mars 2026, n° 2600377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12h00.
Par un courrier du 28 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel du requérant, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 3 mars 2026, a été présenté pour M. B….
Un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, a été présenté par le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien, né le 25 août 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 29 décembre 2024, a été interpellé, le 5 décembre 2025, et placé en garde à vue pour des faits de « défaut de permis de conduire ». Par un arrêté du 6 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
4. D’une part, l’arrêté en litige a été signé par M. C… A…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-02588 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention des décisions en litige et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
6. Enfin, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessus, de vérifier le droit au séjour éventuel dont M. B… pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ». Aux termes de cet article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». La Géorgie figure sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
12. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision du 6 mai 2025 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 octobre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). En application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de M. B…, ressortissant géorgien, de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de cette décision de rejet du directeur de l’OFPRA, soit le 6 mai 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de l’arrêté attaqué du 6 décembre 2025, il bénéficiait encore d’un tel droit de se maintenir sur le territoire français.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si, pour soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées, le requérant se borne à indiquer que le « suivi médical » dont il bénéficie en France pour sa pathologie « est toujours en cours » et « qu’il ne pourrait avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires en Géorgie », il n’apporte aucune précision supplémentaire, ni aucun élément, notamment aucun document d’ordre médical, sur la nature, l’étiologie, la gravité et l’évolution de sa pathologie ainsi que la prise en charge médicale qu’elle nécessiterait. Par ailleurs, M. B…, qui a déclaré être entré en France le 29 décembre 2024, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour relativement brève sur le territoire à la date de la décision attaquée du 6 décembre 2025. Enfin, l’intéressé, âgé de 45 ans à cette date, divorcé et qui ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Géorgie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
16. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
17. En admettant que les faits de « défaut de permis de conduire » que M. B… ne conteste pas sérieusement et pour lesquels il a été interpellé et gardé à vue le 5 décembre 2025, ne puissent suffire pour caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur l’autre motif de son arrêté, à savoir, notamment, que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 6 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 21 octobre 2025 de la CNDA. Au surplus, le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
22. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
23. En admettant que les faits de « défaut de permis de conduire » reprochés à M. B… ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même mesure d’interdiction de retour en se fondant sur les autres motifs qu’il a retenus, à savoir, notamment, les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire et l’absence de liens caractérisés avec la France. Par ailleurs, M. B… ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 12 et 14, l’intéressé, qui est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 6 mai 2025 du directeur général de l’OFPRA, ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Géorgie où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Roussier, première conseillère ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Sgné
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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