Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302475 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil, Me Bruna-Rosso, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle méconnaissant son pouvoir de régularisation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 4 juillet 2023, n’a pas produit d’écritures en défense en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 septembre 1988, a sollicité le 29 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande durant quatre mois a fait naître, le 29 décembre 2022, une décision implicite de rejet dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 29 décembre 2022, Mme B a sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 5 janvier 2023, la communication des motifs fondant la décision implicite en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bruna-Rosso, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bruna-Rosso de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision née le 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bruna-Rosso, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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