Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2025, n° 2508244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 29 novembre et le 10 décembre 2025, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours.
Elle soutient que :
l’exécution immédiate de cette décision compromettrait la poursuite de ses études et entraînerait un préjudice significatif à son parcours académique ;
elle est actuellement en cours de formation en BTS Management économique de la construction au lycée Pierre Caraminot d’Egletons (19300).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas territorialement compétent pour connaître de ce recours ;
la présomption d’urgence n’est pas contestée en l’espèce ;
la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de progression dans ses études.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2508033 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 10 décembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties que la décision pourra être fondée sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la mesure d’éloignement et la désignation du pays de destination ;
- les observations de Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que le cursus mobilité internationale n’est pas sanctionné par un diplôme et qu’elle avait obtenu les 60 crédits nécessaires en fin de première année ; le service civique que lui proposait la préfecture de la Réunion a finalement été annulé en l’absence de délivrance d’un titre de séjour ; elle a informé la préfecture de la Gironde de son inscription en BTS à Egletons le 3 novembre mais n’a pu déposer le certificat de scolarité sur la plateforme ANEF que le 7 novembre 2025 ; elle confirme avoir commencé sa formation au lycée d’Egletons, en Corrèze, le 3 novembre 2025, où elle est hébergée ;
- les observations de Mme B…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle renouvelle l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux ; elle précise que le parcours scolaire de l’intéressée ne justifie pas d’une progression des études entreprises même si elle reconnaît la difficulté d’obtenir un contrat d’alternance pour l’étudiant étranger.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D… A…, ressortissante malgache, née le 10 avril 2003, est entrée en France le 24 août 2024 munie d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 24 février 2025. Elle a sollicité le 29 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté pris dans son ensemble.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…). ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction, comme confirmé à l’audience par la requérante et comme cela ressort du certificat de scolarité en BTS Management économie de la construction au lycée Caraminot d’Egletons, daté du 5 novembre 2025, que, à la date de l’arrêté contesté, soit le 7 novembre 2025, Mme A… résidait 18 Bis Avenue de Ventadour à Egletons dans le département de la Corrèze. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Le litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Limoges. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508244 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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