Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2509333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire d’Attainville a délivré un permis de construire n° 095 028 20 B 0001 à la SCCV Carre Man’Nathan pour la construction d’un ensemble de trois bâtiments comprenant trente logements collectifs sur un terrain situé rue du Goulot, section AA n°310.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ».
3. Par un courrier du 28 mai 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser la requête en produisant dans un délai de quinze jours les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de ces courriers à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de leur date de mise à disposition, le 28 mai 2025, dans l’application informatique Télérecours citoyens. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Copie en sera envoyée à la commune d’Attainville et à la SCCV Carre Man’Nathan.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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