Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2025, n° 2506805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2506806 par laquelle Mme A
— l’ordonnance n° 2506806 en date du 12 mars 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinois née le 1er juin 1985, demande d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par une ordonnance n° 2506806 en date du 12 mars 2025, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que la requérante a été regardé comme contestant une décision qui n’existe pas. Dans ces conditions, la requérante n’est plus fondée à demander au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision inexistante. Par suite, il y a lieu, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, ainsi que celles à fin d’injonction, d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonniere.
Fait à Paris, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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