Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2204519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2022 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Elle soutient que le montant de l’aide accordée est insuffisant au regard de sa situation personnelle dès lors que la somme attribuée ne tient pas compte des années vécues à la cité de la Gare à Lodève et dans le Hameau de Forestage pour la période de 1962 à 1973.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne peut obtenir d’indemnisation pour la période où elle était propriétaire de son logement, à compter du 27 mai 1972.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre indique que le dossier de Mme B… a été de nouveau mis à l’étude et qu’il est nécessaire, par suite, de surseoir à statuer.
Il fait valoir qu’il lui a été attribué la somme supplémentaire de 1 000 euros par décision du 26 juillet 2023 et que, compte tenu des documents produits par la requérante attestant de sa présence dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers, son dossier sera soumis à une prochaine séance de la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie.
Par un courrier en date du 6 novembre 2025, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par courrier transmis le 6 novembre 2025, dont l’accusé de réception est daté du 1er décembre suivant, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le15 avril 2026.
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026
La greffière,
S. Lefaucheur
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