Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2511110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d’examen de sa demande ainsi que de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’avis de la commission du titre de séjour prévu à l’article L. 432-14 du même code n’a pas été recueilli ;
elle méconnaît l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête visée ci-dessus, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième paragraphe de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
les dispositions du quatrième paragraphe de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables au litige ;
elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
ces dispositions entraînent une méconnaissance du principe d’égalité protégé par l’article premier de la constitution, l’article premier et l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement des pièces enregistrées le 19 novembre 2025.
Par une décision du 1er décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 14 septembre 1994, déclare être entré en France en 2013. Il a, pour la première fois, déposé le 8 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a renouvelée le 5 juin 2025 sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a opposé un refus.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la juridiction, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstance, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / (…) L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire. » Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Le requérant estime que les dispositions du quatrième paragraphe de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires au principe d’égalité protégé par l’article 1er de la Constitution, l’article 1er et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Toutefois, cet article n’étant pas applicable aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie exclusivement par l’article 3 de l’accord franco-tunisien concernant les titres salariés, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Carl Accetone, Secrétaire général, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 31 juillet 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il précise notamment qu’il produit un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur, qu’il est défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiant, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en dépit de sa présence avérée sur le territoire depuis 2017. Il est également fait mention de la présence de sa concubine ainsi que de son frère en France. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont cités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté, tout comme celui du défaut d’examen de sa demande, comme de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité de la préfecture de la Haute-Savoie, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que sa présence en France est établie depuis au moins l’année 2013, en dépit de l’appréciation portée par la préfète. Il ne produit cependant que des pièces attestant de sa présence à compter de l’année 2017. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure inhérent à l’absence de consultation de la commission du titre de séjour exigée par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 :/ – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;/ – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ». L’accord signé à Tunis le 24 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. Il suit de là que, pour bénéficier de ces stipulations, le ressortissant tunisien doit justifier qu’il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 1er juillet 2009.
Le requérant, qui fait valoir être entré en France au début de l’année 2013, ne justifie ainsi pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé dispose que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Aux termes de l’article L. 435-4 du même code: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. »
D’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L.435-4 précités n’instituent pas des catégories de titres de séjour distinctes, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée et/ou en raison de leurs attaches sur le territoire national.
D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la délivrance d’un titre « salarié », s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. En revanche, les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens en ce qui concerne la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
M. A… ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales pour contester l’absence de délivrance d’un titre « salarié ».
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Si M. A… se prévaut d’une durée de présence en France depuis 2013, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, il n’a, en toutes hypothèses, entamé aucune démarche tendant à la régularisation de sa situation avant 2023. Il a, en outre, exercé des activités professionnelles depuis 2019, alors qu’il ne disposait pas d’un droit au travail. Il se prévaut de la présence de son frère en France, ainsi que d’une relation avec une ressortissante française, laquelle serait enceinte, sans qu’aucune pièce du dossier ne vienne attester ni de leur relation, ni de sa paternité. Malgré la production de nombreuses attestations de soutien et de sympathie, aucune circonstance ne rendant impératif le maintien de M. A…, à titre dérogatoire sur le territoire national, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Pour ces mêmes motifs, la situation personnelle du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas établi que la préfète de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste dans l’application, à cet égard, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, compte tenu de la situation de l’intéressé, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. A…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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