Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 31 mars 2025, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. A B un permis pour la division de la parcelle cadastrée section AC n° 316 en deux lots pour la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé route de Cruciata – allée des romarins, au lieu-dit « Vignale ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause s’ouvre au nord sur un vaste espace vierge de toute construction constituant une coupure d’urbanisation, le projet de construction s’implantant ainsi dans un secteur d’habitats diffus ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que la zone support du projet se situe en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; en outre, la superficie créée ne constitue pas une extension limitée et le projet qui réside dans la création de deux maisons individuelles ne constitue pas une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
— il méconnait le PADDUC dès lors que la parcelle en cause fait partie des espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2024 et le 28 mars 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Molina, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le pétitionnaire fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giorsetti, avocate de la commune de Pietrosella.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B un permis pour la division de la parcelle cadastrée section AC n° 316 en deux lots pour la création de deux maisons individuelles sur un terrain situé route de Cruciata – allée des romarins, au lieu-dit « Vignale ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est constitué d’habitats pavillonnaires implantés le long de la route qui longe le littoral de la commune. Ce secteur, au sein duquel la densité des constructions n’est pas significative, ne joue pas de fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Il ne peut, dès lors, être qualifié d’agglomération au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précisées par le PADDUC. Dès lors, compte-tenu de la trame et de la morphologie de l’urbanisation, qui s’étend sans structuration particulière ni densité significative le long de la route littorale, le secteur où s’implante le projet ne peut être qualifié de village au sens de ces dispositions. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, qui autorise une construction dans un secteur éloigné des agglomérations et des villages, méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 telles que précisées par le PADDUC.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
6. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’extension projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle litigieuse se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu’elle est située à moins de 200 mètres du rivage qu’elle surplombe d’une altitude d’une cinquantaine de mètres. Le préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
9. Enfin, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen du préfet de la Corse-du-Sud n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis déféré.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Pietrosella et M. B succombant à l’instance, leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 du maire de la commune de Pietrosella est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pietrosella et de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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