Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2210675
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 août 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que l'existence de l'obligation n'était pas non sérieusement contestable, car le département des Hauts-de-Seine a contesté le lien de causalité entre les travaux et les préjudices allégués.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les travaux et le préjudice

    La cour a jugé que l'entreprise n'a pas prouvé que l'accès à son commerce a été rendu impossible ou plus difficile durant les périodes contestées, et que les preuves fournies étaient insuffisantes.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande car le département n'était pas la partie perdante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Ki Coud Koi demande au tribunal de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 32 334 euros pour les préjudices subis en raison de travaux publics, ainsi que des intérêts moratoires et des frais d'instance. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande et l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué. La juridiction conclut que l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable, en raison de l'insuffisance des preuves fournies par l'EURL pour établir le lien de causalité et la réalité des préjudices. Par conséquent, la requête de l'EURL Ki Coud Koi est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2210675
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210675
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2210675