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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2210675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ki Coud Koi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2023 et 24 mars 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ki Coud Koi, représentée par Me Dokhan, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 334 euros en réparation des préjudices et troubles de jouissance commerciale qu’elle a subis, entre les 24 août et 31 décembre 2021, en raison des travaux d’aménagement des « RD181 et RD406/Meudon – Place du Maréchal Leclerc, routes des gardes, boulevard Verd de Saint-Julien et avenue du Général Gallieni » ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter de la date de réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable qui lui a été adressée le 16 juin 2022, ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 17 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la créance dont elle sollicite le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que, dès le début du mois d’août 2021, son commerce a connu une baisse significative de la fréquentation de sa clientèle et, ainsi, une baisse substantielle de son chiffre d’affaires, en raison des travaux entrepris par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur la place du Maréchal Leclerc à Meudon, à proximité de son local commercial, causant de la sorte une gêne particulièrement anormale à l’accès des piétons à son commerce ;
— le lien de causalité entre l’opération de travaux d’aménagement entrepris par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur la place du Maréchal Leclerc à Meudon et le préjudice commercial qu’elle subit est établi ;
— son préjudice commercial anormal et spécial, qui consiste en la perte significative de fréquentation de sa clientèle et ainsi, en la perte substantielle de son chiffre d’affaires, résultant de façon directe et certaine des travaux d’aménagement réalisés sous maîtrise d’ouvrage du conseil départemental des Hauts-de-Seine entre les mois d’août 2021 et mars 2022, est justifié.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022 et 13 mars 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine, représenté par Me Laurent, conclut :
1°) à la mise hors de cause du conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de la société Ki Coud Koi de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande de provision de la société requérante est sérieusement contestable dès lors que :
. la société Ki Coud Koi ne démontre pas en quoi l’accès à sa boutique a été rendu impossible ou plus difficile aux mois de septembre, octobre ou décembre 2021.
. la société Ki Coud Koi ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre la très grande majorité des préjudices allégués et les travaux ni la réalité des préjudices subis.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2024, la clôture de l’instruction initialement fixée au 13 mars 2024 a été reportée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gérante de l’EURL Ki Coud Koi, exploite une activité commerciale depuis le 1er septembre 2016, dans un local commercial situé 38 avenue du Général Gallieni à Meudon, à proximité de la place du Maréchal Leclerc. À compter du mois d’août 2021, des travaux d’aménagement de cette place ont été entrepris, comprenant l’amélioration de la lisibilité et de la sécurité du carrefour, la sécurisation des traversées piétonnes et la mise aux normes d’accessibilité, l’aménagement des abords de la croix de Lorraine, la réorganisation des stationnements autour d’une contre-allée et la rénovation du patrimoine (voirie, trottoirs, éclairage public, feux tricolores). L’EURL Ki Coud Koi soutient que, dès le début du mois d’août 2021, son commerce a connu une baisse significative de la fréquentation de sa clientèle et ainsi, une baisse substantielle de son chiffre d’affaires, en raison de ces travaux, qui causaient une gêne particulièrement anormale à l’accès des piétons à son commerce. L’EURL Ki Coud Koi a demandé au département des Hauts-de-Seine, par un recours indemnitaire préalable reçu le 16 juin 2022, le versement d’une somme de 31 854 euros en réparation des troubles d’exploitation subis entre les mois d’août et décembre 2021 en raison de ces travaux, restée sans réponse. Par la présente requête, cette société demande à la juge des référés de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 334 euros en réparation du préjudice financier subi entre les 24 août et 31 décembre 2021, du fait de l’impossibilité pour sa clientèle d’accéder simplement à son local commercial.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Lorsqu’il n’est pas sérieusement contestable qu’un dommage anormal et spécial causé à un tiers est imputable à l’exécution de travaux publics, ce tiers peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable pour obtenir une provision, à moins pour le maître d’ouvrage ou, le cas échéant, l’architecte et l’entrepreneur chargé des travaux, d’établir avec un degré suffisant de certitude l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime.
5. Si l’EURL Ki Coud Koi soutient que, dès le début du mois d’août 2021, son commerce a connu une baisse significative de la fréquentation de sa clientèle et ainsi, une baisse substantielle de son chiffre d’affaires, en raison des travaux entrepris par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, causant de la sorte une gêne particulièrement anormale en raison notamment des difficultés de circulation et d’accès au magasin exploité, le conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître Maze le 26 août 2021 ne porte que sur cette seule journée et ne suffit pas à établir que l’accès à la boutique a été rendu impossible ou plus difficile au cours des mois de septembre, octobre ou décembre 2021. Il fait également valoir que les attestations de clients, riverains et commerçants produites par l’EURL Ki Coud Koi à l’instance, ne revêtent qu’un caractère probatoire limité alors même qu’elles comportent des contradictions s’agissant des dates et de la nature des travaux litigieux.
6. En outre, le conseil départemental des Hauts-de-Seine fait valoir que la société Ki Coud Koi n’apporte pas la preuve de la réalité des préjudices allégués eu égard non seulement à l’insuffisance des deux attestations de son expert-comptable dont les éléments ne sont corroborées par aucun élément issu des déclarations professionnelles fiscales de résultats, des déclarations personnelles de revenus et des avis d’imposition relatifs aux années concernées, mais encore aux autres causes extérieures de nature à expliquer un éventuel préjudice financier, alors que cette société a allongé ses périodes de fermeture aux mois d’août et octobre 2021, a modifié ses horaires d’ouverture à partir du mois de septembre 2021 et ne précise pas la proportion de son chiffre d’affaires qu’elle réalise sur internet, qui, en raison de sa nature incorporelle, ne peut-être impactée par les travaux entrepris par le conseil départemental des Hauts-de-Seine.
7. Dès lors que le conseil départemental conteste le lien de causalité entre l’exécution des travaux litigieux et le préjudice commercial invoqué ainsi que la réalité même de ce préjudice, en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont l’EURL Ki Coud Koi se prévaut n’apparaît pas comme étant non sérieusement. Dès lors, sa demande de provision doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’EURL Ki Coud Koi présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil départemental des Hauts-de-Seine au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EURL Ki Coud Koi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Ki Coud Koi et au conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er août 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2210675
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