Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Benifla à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale, dès lors qu’il justifie d’un droit au maintien sur le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elles est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 22 janvier 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, né le 4 novembre 1988, de nationalité sri lankaise, déclare être entré en France le 16 septembre 2019. Il a déposé une demande d’asile enregistrée le 16 octobre 2019, qui a été rejetée par une décision en date du 3 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 5 septembre 2021. Le 1er septembre 2022, M. A… a fait l’objet d’un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le 1er juillet 2024, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclaré irrecevable par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024. Le 21 octobre 2024, il a introduit un recours contre la décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024, qui a été annulée par la CNDA le 17 mars 2025. La CNDA a renvoyé l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Par un arrêté en date du 26 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
3.
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ». L’article L. 542-2 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». L’article L. 531-32 de ce code dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». L’article L. 531-42 prévoit : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
4.
Il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 3 juin 2021, confirmée par la CNDA le 5 septembre 2021, M. A… a présenté une première demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024, prise sur le fondement des articles L. 531-32 et L. 531-42 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de faits ou d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Toutefois, par une décision du 17 mars 2025, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024 ayant rejeté pour irrecevabilité sa première demande de réexamen, et a renvoyé l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Il ressort de l’arrêté en litige que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa mesure d’éloignement sur la circonstance que le droit au maintien sur le territoire français de M. A… avait pris fin à la date de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, le 12 juillet 2024. Or, dès lors que la décision de l’OFPRA du 12 juillet 2024 a été annulée par la CNDA, l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 septembre 2024 se trouve privé de base légale, M. A… bénéficiant du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la nouvelle décision de l’OFPRA sur sa demande de réexamen, en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 septembre 2024 ayant obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique seulement que soit réexaminée la situation de M. A…, et n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni celle d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 200 euros à Me Benifla, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à Me Benifla la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benifla et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Enseignant ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sous astreinte ·
- Ouganda ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Titre
- Hélicoptère ·
- Aérodrome ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Nuisances sonores ·
- Aviation civile ·
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Aviation
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Commissaire enquêteur ·
- Révision ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Visa ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Filiale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Vérification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.