Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023, le 23 juin 2023 et le 30 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Amiot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 23 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable en ce qui concerne la différence entre les montants réclamés dans la réclamation et dans la requête ;
- le logement proposé le 26 avril 2021 et attribué à la requérante a été refusé sans motif impérieux ;
- le logement proposé le 16 octobre 2025 à la suite d’une décision du 6 mars 2025 de la commission de médiation a été refusé sans motif impérieux.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… D…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 avril 2026, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 18 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme C… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme C… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 8 novembre 2022, qui a été implicitement rejetée. Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 17 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 18 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme C…. Il résulte de l’instruction que le préfet lui a proposé, dès le 26 avril 2021, un logement de type T4, situé rue de Pressense à Marseille (1er arrondissement). Bien que ce logement lui ait été attribué, la requérante l’a refusé le 6 juillet 2021 aux motifs que l’appartement, peu lumineux et dégageant une odeur de moisissures, se trouvait au cinquième étage non desservi par un ascenseur, que la cuisine ne disposait pas d’aération ni de fenêtres et que les chambres étaient petites à l’étage en mezzanine accessible par un escalier dangereusement pentu. Il résulte toutefois de l’instruction que ce logement, au quatrième étage, a une surface de 76 m² et peut aisément être aéré, les deux chambres en duplex étant chacune équipées de deux fenêtres de toit, la chambre attenante au salon et la salle de séjour disposant de deux grandes fenêtres. Ouverte sur le hall d’entrée, la cuisine, si elle est sans fenêtre, est néanmoins équipée d’un dispositif de ventilation mécanique contrôlée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement serait malsain ou non décent en dépit de la présence d’un autre immeuble haut de quatre étages à une dizaine de mètres de distance. Dans ces conditions et alors que Mme C… ne produit au soutien de ses allégations aucun élément autre qu’un certificat médical peu circonstancié quant à son état de santé, la requérante ne justifie pas du caractère impérieux du motif pour lequel elle a refusé le logement qui lui avait été proposé et attribué.
Il résulte de ce qui précède que le refus du 6 juillet 2021 opposé par Mme C… a délié l’État de son obligation d’assurer son logement à la suite de la proposition qu’il lui avait adressée le 26 avril 2021, dans le délai de six mois courant à compter de la décision du 18 mars 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Il suit de là qu’aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’État dont la responsabilité n’est dès lors pas engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. D…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Examen ·
- Aide juridique ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Commune ·
- Zone urbaine ·
- Conseil municipal ·
- Développement durable ·
- Commissaire enquêteur ·
- Révision ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Visa ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Communauté de communes ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Restauration collective ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Versement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement scolaire ·
- Refus d'autorisation ·
- Pédagogie ·
- Apprentissage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Défense ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.