Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2404677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 432-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne remplit pas les exigences prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
27 novembre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1974, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a décidé son expulsion du territoire français.
En premier lieu, la motivation de la décision attaquée révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Elle s’est notamment prononcée au regard de la condamnation pénale de l’intéressé, de son comportement général et de sa vie privée et familiale sur le territoire national. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour à l’étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, qui ne sont pas applicables à la décision d’expulsion attaquée et dont la préfète n’a pas fait application. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / (…). ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Pour justifier que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, la préfète de l’Oise, après avoir constaté que l’intéressé ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, s’est fondée sur la menace actuelle grave présentée par M. B…, en faisant notamment valoir qu’il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par un jugement de la cour d’assises de l’Oise en date du 15 mai 2019 pour viols par conjoint, violences par conjoint et menaces de mort avec l’ordre de remplir une condition par conjoint, pour des faits commis entre 2006 et 2014.
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a également été condamné le
4 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis sous l’empire de l’état alcoolique et qu’il est incarcéré depuis le 15 mai 2019 suite à sa condamnation par la cour d’assises de l’Oise le
15 mai 2019 à une peine de 10 ans de réclusion criminelle pour viol commis sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire civil lié par un pacte civil de solidarité, violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire civil lié par un pacte civil de solidarité et menace de mort avec ordre de remplir une condition commise sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire civil lié par un pacte civil de solidarité. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations et rapport produits par le requérant relatives à son incarcération, que l’expert judiciaire constate un risque faible de récidive, qu’il a fait l’objet d’un suivi régulier par un médecin en détention, qu’il a travaillé en détention, suivi des formations et obtenu un diplôme d’accès aux études universitaires. Il n’est, par ailleurs, pas contesté en défense que M. B… réside régulièrement en France depuis l’âge de 13 ans et qu’il établit avoir suivi l’ensemble de sa scolarité, qu’il est père d’un enfant français mineur qui lui a notamment rendu visite en détention et que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à son expulsion le 2 septembre 2024 dès lors notamment qu’il « adopte un bon comportement en détention et fait l’objet d’une prise en charge psycho-thérapeutique, que l’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet le 7 octobre 2022 révèle un risque faible de récidive et conclut qu’un suivi judiciaire, déjà prévu par sa condamnation, est adapté pour créer chez lui un espace à penser et lui permettre de se reconstruire ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, qui reprend pour partie les motifs du jugement de la cour d’assise, sans qu’ils soient contestés par M. B… dans la présente instance, que ce dernier nie les faits pour de viol pour lesquels il a été condamné et que la cour d’assise souligne « l’absence de prise de conscience inquiétante » laissant « craindre un risque de renouvellement ». Il ressort également de l’avis de la commission d’expulsion du 2 septembre 2024 que M. B… « conteste en partie » les faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, si seule sa seconde condamnation a donné lieu à une incarcération, les faits qu’elle concerne, qui sont particulièrement graves et que l’intéressé ne reconnaît pas entièrement, se sont déroulés sur une période longue, de 2006 à 2014. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B… en France représentait une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa vie privée et familiale et notamment de la présence de sa fille mineure, de ses parents, frères et sœurs et neveux et nièces, qui sont soit de nationalité française soit résident régulièrement en France, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public. Par suite, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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