Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 févr. 2026, n° 2600811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ;
le moyen tiré de ce que la décision de retrait de quatre points du capital de son permis de conduire est illégale dès lors qu’il n’a jamais reçu l’avis d’amende forfaitaire initiale ni l’avis de majoration, en méconnaissance des garanties prévues par le code de la route et la jurisprudence constante du Conseil d’État est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600809 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision en litige, si M. B… fait valoir que l’absence de permis de conduire lui interdirait de poursuivre son activité de technicien d’exploitation au sein d’une centrale nucléaire nécessitant des déplacements réguliers et des horaires postés incompatibles avec les transports en commun, il ne l’établit pas par les seules attestations qu’il a lui-même établies. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral versé au dossier que M. B… a, depuis le mois de juillet 2022, commis plusieurs infractions portant notamment sur un excès de vitesse d’au moins 30km/h, sur la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et, le 6 mai 2025, sur un non-respect de l’arrêt absolu à une intersection, ayant donné lieu à retrait total de treize points. Dans ces conditions, si la décision en litige porte atteinte à l’activité professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la répétition et la nécessaire gravité des infractions reprochées à l’intéressé à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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