Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme D C et M. E F, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025, notifiée par un courrier du 4 juillet 2025, par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres ayant rejeté leur demande d’autorisation d’instruire dans la famille leur enfant A au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le courrier du 4 juillet 2025 ne mentionne pas expressément que la décision attaquée émane de la commission de l’académie de Poitiers ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission académique était régulièrement composée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le recteur a entendu apprécier la situation propre de leur enfant alors même que le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne leur imposait que d’exposer la réalité du projet éducatif et son adaptation à l’enfant ; l’administration ne pouvait que contrôler l’adaptation du projet au regard de la situation décrite et non exercer un contrôle sur la situation propre de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’existence d’une situation propre à leur enfant est établie et qu’il est de l’intérêt de A de suivre une pédagogie adaptée à son rythme.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2502522 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 12 août 2025 rejetant, pour défaut d’urgence, la requête en référé-suspension formée par M. F et Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Fouret, représentant Mme C et M. F, et de M. B, représentant le recteur de l’académie de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. E F ont demandé le 31 mars 2025 l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille A, né le 22 avril 2021, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 15 mai 2025, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) des Deux-Sèvres a rejeté leur demande. Mme C et M. F ont contesté cette décision devant la commission de l’académie de Poitiers chargée d’examiner les recours administratifs obligatoires préalables exercés à l’encontre des décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Cette commission a rejeté le recours des intéressés le 30 juin 2025 au motif qu’au regard de l’ensemble des éléments constitutifs de leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille, reposant sur un mal-être ressenti par leur enfant dans un établissement scolaire et sur un manque de socialisation résultant de ce mal-être, son inscription dans un établissement scolaire apparait conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette décision a été notifiée aux intéressés par un courrier du 4 juillet 2025. Mme C et M. F demandent au tribunal l’annulation de la décision du 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le courrier du 4 juillet 2025, qui ne vise qu’à notifier la décision de la commission de l’académie de Poitiers sur leur recours administratif préalable obligatoire, indique que « la commission de l’académie de Poitiers, régulièrement réunie le 30/06/2025 (), décide que le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de l’enfant A F est rejeté ».
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° R75-2025-05-09-00009 en date du 9 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R75-2025-098 du 21 mai 2025 de cette préfecture, le recteur de l’académie de Poitiers a désigné les membres titulaires et suppléants de la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs obligatoires préalables exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille. Il ressort également du procès-verbal de la séance de cette commission au cours de laquelle a été examinée la demande de Mme C et de M. F, que la majorité de ses membres étaient présents et que ceux-ci ont, à l’unanimité, décidé de rejeter le recours des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Poitiers doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (). L’autorisation () est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif (). Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; (). ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction en famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation qu’il appartient à l’autorité administrative de contrôler que la demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant le projet d’instruction en famille et que cette forme d’instruction est la plus conforme à son intérêt. Il en résulte qu’en estimant qu’il n’existait pas de situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, c’est-à-dire que les conditions fixées par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation n’étaient pas réunies, au motif qu’au regard de l’ensemble des éléments de la demande, l’inscription de l’enfant A F dans un établissement scolaire apparaissait conforme à son intérêt, la commission académique n’a commis aucune erreur de droit. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
9. D’autre part, pour apprécier si, compte tenu de la situation propre à l’enfant exposée de manière étayée et du projet éducatif que celle-ci motive, l’instruction en famille constitue la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt, l’autorité administrative prend en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes ou encore, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard de la situation propre de l’enfant.
10. Pour justifier de l’existence d’une situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction en famille, les requérants invoquent le mal-être ressenti par la jeune A lorsqu’elle se trouve en milieu scolaire ordinaire, une sensibilité sensorielle accrue provoquant un sentiment « d’encombrement social » ainsi que ses besoins biologiques spécifiques qui ne sont pas compatibles avec les horaires rigides du cadre scolaire classique. Toutefois, par ces seuls éléments, Mme C et M. F n’étayent pas suffisamment les conditions particulières de développement ou d’apprentissage de la jeune A qui seraient susceptibles de justifier une dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement. Il ressort d’ailleurs du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale en date du 12 juin 2025 que cette dernière a émis un avis défavorable au projet pédagogique présenté par les requérants, celle-ci ayant considéré que la situation propre à l’enfant n’était pas clairement identifiable au travers de ce projet, et que les difficultés d’ « encombrement social » invoquées ne pourront être résolues que dans le cadre d’une confrontation à autrui dans la durée, dans un cadre scolaire. Il n’est ainsi pas justifié que l’instruction dans la famille serait plus conforme à l’intérêt de la jeune A, ce alors que les requérants admettent que la mise en place d’un projet d’accompagnement individuel est envisageable dans le cadre d’une scolarisation de leur fille dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, la commission de l’académie de Poitiers n’a pas fait une inexacte application du 4° précité de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en refusant la demande d’autorisation en litige.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait davantage dans l’intérêt de la jeune A de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C et M. F à l’encontre de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E F et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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