Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2510944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inaction fautive de l’administration depuis plus de cinq mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou, au ministre de l’intérieur, de clôturer la demande ANEF déposée le 24 janvier 2025 dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que la mesure demandée est urgente, utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. M. A…, ressortissant haïtien né le 5 avril 1988, a déposé, le 24 janvier 2025, sur la plateforme de l’ANEF, une demande de changement de statut afin de passer du statut de « salarié » à celui de « membre de famille de réfugié ». Cette demande étant restée sans réponse plusieurs mois, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et a obtenu sa carte de résident le 27 mai 2025. M. A… soutient que toutefois, sa demande initiale de titre de séjour restant active dans le système ANEF, il se trouve dans l’impossibilité d’actualiser son adresse. M. A… sollicite donc le juge des référés afin qu’il enjoigne à l’administration de clôturer sa demande ANEF déposée le 24 janvier 2025.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, M. A… soutient que cette situation de « blocage administratif », qui l’empêche de modifier son adresse, ne lui permet pas de remplir ses obligations légales de déclaration de changement d’adresse, d’accéder à des démarches comme une demande de naturalisation et de déménager pour se rapprocher de son lieu de travail en méconnaissance de sa liberté d’aller et venir. Toutefois, par ces seules circonstances et nonobstant l’existence d’une situation de blocage effectivement regrettable, M. A… dont l’urgence de la demande de naturalisation n’est pas établie non plus que ses projets de déménagement, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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