Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Aba’a, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de la convoquer pour le dépôt de sa demande de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
2°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est maintenue dans l’impossibilité de présenter une demande de régularisation de sa situation administrative pour une durée anormalement longue, situation qui l’expose au risque d’un éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Part un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ; elle n’a pas honoré deux rendez-vous au cours de l’année 2024 ; depuis le 20 janvier 2025, il est prévu que les demandes de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », autres que celles prévues par voie dématérialisée, soient transmises aux services de la préfecture du Nord par papier avant toute convocation à un rendez-vous en vue d’un enregistrement de la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante gabonaise, a présenté au cours du mois de novembre 2023 une demande de rendez-vous afin de présenter une demande au séjour au titre de sa vie privée et familiale, en vain. Mme A B demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une telle demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B a saisi les services de la préfecture du Nord d’une demande de convocation dans le but de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il est constant que le préfet du Nord l’a convoquée une première fois le 29 janvier 2024 à un rendez-vous au cours duquel le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour a été déclaré incomplet ce que l’intéressée ne conteste pas. Mme A B a été convoquée une seconde fois le 7 avril 2024 afin qu’elle puisse à nouveau présenter sa demande de délivrance de titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’intéressée n’a pas honoré cet autre rendez-vous. Si la requérante soutient que son état de santé ne lui a pas permis de se rendre à ce rendez-vous, elle ne justifie, par aucune pièce, qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’y assister. Enfin, alors que les modalités de prise de
rendez-vous ont été modifiées à compter du 20 janvier 2025 s’agissant des premières demandes de délivrance des titres de séjour mention « vie privée et familiale » telles que celui pour lequel l’intéressée souhaite bénéficier d’une convocation et prévoient désormais que le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour doit être déposé par voie postale, Mme A B n’établit pas avoir procédé à un tel envoi se bornant à solliciter directement une convocation en préfecture. Dans ces conditions Mme A B doit être regardée comme étant par son comportement à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence ainsi que celle relative à l’utilité de la demande prévues à l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme étant, en l’état de l’instruction, remplies.
5. Il suit de ce qui précède que les conclusions à fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle :
6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme A B, dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
La juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503296
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