Annulation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2024, n° 2301932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C D, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées sur sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il informe le tribunal de ce qu’il a été fait droit à la demande de regroupement familial du requérant par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture des Hautes-Pyrénées a accordé à M. A, par une décision du 30 novembre 2023, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme E B. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 2 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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