Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 13 juin 2025, n° 2301725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 15 mai 2025, M. A Jovanovic, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite née le 4 décembre 2023, intervenue en cours d’instance, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle il lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
— le délai de dix jours prévu, sauf urgence, entre sa convocation aux fins d’audition administrative et son audition n’a pas été respecté ;
— la procédure n’a pas été impartiale mais conduite à charge ;
— une confrontation aurait été utile pour éclaircir les points de divergence ;
— tous les témoins entendus sont contre lui, sans qu’ait été sollicité l’avis de ses tuteurs de stage ainsi que des autorités préfectorale et judiciaire avec lesquelles il travaille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, au regard des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n’est pas compétent pour examiner la présente requête, concernant un fonctionnaire nommé par décret du président de la république ;
— à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 13 ;
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
— le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 mai 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Jovanovic, commissaire de police affecté depuis le 4 juillet 2022 à la circonscription de sécurité publique de Limoges, de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de la Haute-Vienne, a suivi les 24 et 25 janvier 2023 au ministère de l’intérieur, une formation dans le cadre de sa prise de fonction. Au cours de cette formation, un incident est survenu avec le sous-directeur chargé des missions de sécurité à la direction centrale de la sécurité publique en charge d’un module sur les groupes d’appui judiciaire au sein des DDSP. S’en est suivie une sanction disciplinaire de blâme infligée par le ministre de l’intérieur, par une décision du 2 octobre 2023. M. Jovanovic a formé un recours hiérarchique, le
3 octobre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet, née le 4 décembre 2023.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat () ». En vertu de ces dispositions, la circonstance qu’un fonctionnaire soit nommé à l’entrée dans son corps d’origine par décret du Président de la République ne suffit pas à fonder la compétence en premier ressort du Conseil d’Etat pour connaître des litiges touchant à sa situation, dès lors que la décision de nomination n’est pas elle-même intervenue sur le fondement des dispositions constitutionnelles ou organiques mentionnées ci-dessus.
3. Ni l’article 13 de la Constitution, ni les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 ne mentionnent, parmi les catégories de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République ou au titre des emplois auxquels il est pourvu par décret en conseil des ministres, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale. Par suite, la circonstance que M. Jovanovic, a été nommé commissaire de police, en vertu du décret du 2 août 2005 susvisé, par un décret du Président de la République du 1er septembre 2022, est sans incidence sur la juridiction compétente pour connaître d’un contentieux relatif à sa situation dans un corps dont, ainsi qu’il vient d’être dit, les membres ne sont pas nommés par décret du Président de la République en vertu de l’article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958.
4. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’incompétence soulevée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. Jovanovic soutient que les dispositions relatives à l’enquête pré-disciplinaire qui prévoient un délai de dix jours d’intervalle entre la convocation et l’audition, sauf urgence, n’ont pas été respectées. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, aucun principe général de droit n’obligeait l’administration à procéder à une enquête disciplinaire. En conséquence, ses modalités laissées à l’appréciation de l’autorité hiérarchique, n’imposent pas à peine d’irrégularité de la procédure d’enquête administrative préalable, un délai déterminé de convocation de la personne concernée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. Jovanovic a été destinataire le 23 mars 2023 d’un courriel l’informant de sa convocation le
31 mars 2023 à la direction zonale de la sécurité publique du sud-ouest à Bordeaux afin d’y être entendu dans le cadre d’une enquête administrative sur les faits qui lui sont reprochés et susceptibles de déboucher sur une sanction disciplinaire. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé d’une garantie ou que ce délai de 8 jours aurait eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, le moyen tiré de l’absence d’un délai de dix jours entre sa convocation et son audition doit être écarté.
6. Les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Ainsi la circonstance alléguée que l’enquête administrative aurait été conduite « à charge » est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, l’enquête, soumise au débat contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu de laquelle l’autorité investie du pouvoir disciplinaire se prononce et dont il lui appartient d’apprécier la valeur probante. Ainsi le moyen en ce sens, de même que celui tiré de l’absence de confrontation, doivent être écarté.
7. M. Jovanovic soutient que tous les témoins entendus sont contre lui et qu’à aucun moment n’ont été sollicités ses tuteurs de stage ni les autorités avec lesquelles il a longuement travaillé. Toutefois, il ne ressort pas du compte-rendu de son entretien avec les fonctionnaires de la direction zonale de la sécurité publique sud-ouest le 31 mars 2023, que les témoins entendus dans le cadre de l’incident dont deux sont des collègues de sa promotion et qui suivaient le stage en même temps que lui, pouvaient pour une raison déterminée vouloir lui nuire par des témoignages en sa défaveur. A plusieurs reprises, ces mêmes témoins, concordants dans leurs déclarations, ont contredit la version des faits rapportée par M. Jovanovic en indiquant notamment que c’est son ton agressif, son attitude véhémente et ses propos insultants envers le sous-directeur des missions de sécurité qui ont été la cause de l’incident et avoir tenté de le calmer ou l’inviter à quitter la salle de formation. Si le requérant précise qu’il ignorait la qualité de l’intervenant, cette seule circonstance est sans incidence sur la nature des faits qui lui sont reprochés alors qu’au demeurant il soutient respecter l’ensemble de ses collègues quel que soit leur corps, leur grade ou leur fonction. De même, il ressort de ce même entretien que la nature assez vive à l’emportement reprochée à M. Jovanovic avait déjà été constatée à l’occasion de sa formation à l’école nationale supérieure de la police en 2020. Plusieurs altercations avec un formateur ou d’autres stagiaires y sont relatées sans que l’intéressé qui en relativise l’origine et la portée, les démente formellement. Enfin, si M. Jovanovic soutient que les avis de ses tuteurs de stage ou des autorités avec lesquelles il travaille dans le cadre de ses fonctions à la DDSP de la Haute-Vienne n’ont pas été sollicités, il ne précise pas avoir lui-même demandé à ce qu’ils soient entendus.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 4 décembre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. Jovanovic est rejetée
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A Jovanovic et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
vd
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