Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 11 juil. 2025, n° 2112604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n°2112604 du 29 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête, enregistrée le 4 octobre 2021, par laquelle la société civile immobilière Les Cèdres et M. A…, représentés par Me Goulet, demandent au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 août 2021 par lequel le maire de la commune de Garches a délivré un permis d’aménager N° PA 092 033 21 0005 à la SARL Elysa en vue de la division en trois lots de la parcelle cadastrée section AE n°599 située 101, rue du 19 janvier et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Garches une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Garches et la société Elysa, d’une mesure tendant à régulariser le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte affectant la légalité du permis d’aménager délivré le 4 août 2021 à la société Elysa par le maire de la commune de Garches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président – rapporteur ;
- les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Guezennec, représentant la société Elysa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit n°2112604 du 29 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les parties jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Garches et la société Elysa, d’une mesure tendant à régulariser le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte affectant la légalité du permis d’aménager délivré le 4 août 2021 à la société Elysa par le maire de la commune de Garches.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. En l’espèce, le jugement précité du 29 janvier 2025 a été notifié à la société Elysa et à la commune de Garches le 29 janvier 2025. Pour régulariser le vice, la société Elysa a, le 23 avril 2025, produit un arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Garches a délivré et signé un permis d’aménager de régularisation.
5. Il résulte de ce qui précède que le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant dire-droit 29 janvier 2025 a été régularisé. Dès lors, les conclusions de la société civile immobilière Les Cèdres et M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garches, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société civile immobilière Les Cèdres et M. A…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société civile immobilière Les Cèdres et M. A… la somme demandée par la commune de Garches et la société Elysa, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Les Cèdres et M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garches présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Elysa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Cèdres, M. A…, la commune de Garches et à la société Elysa.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président – rapporteur ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le président – rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal – Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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