Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2604551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lulé, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, lors de ce rendez-vous, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, dans un délai de douze jours à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’il justifier de son droit au séjour pour déposer ses demandes de bourse et d’attribution d’un logement pour étudiant, lesquelles doivent être effectuées avant le 31 mai 2026 ; il a en outre besoin de passer son permis de conduire et de travailler ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. A…, ressortissant mongol né le 24 octobre 2007, a sollicité, le 30 octobre 2025, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarche.numerique.gouv.fr ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. A… indique, en produisant de éléments pour établir le bien-fondé de ses allégations, qu’il doit justifier de son droit au séjour pour déposer ses demandes de bourse et d’attribution d’un logement pour étudiant, lesquelles doivent être effectuées avant le 31 mai 2026, et, qu’en outre, il a besoin de passer son permis de conduire et de travailler. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité requises par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A…, fixée au plus tard au 31 mai 2026, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a également pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à M. A….
7. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous, fixée au plus tard au 31 mai 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lulé, avocat de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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