Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 31 juil. 2025, n° 2510150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’un motif légitime lié à son ignorance des procédures a conduit à ce qu’il ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Demas, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas, magistrat désigné ;
— les observations de Me Thirion, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français le 16 novembre 2024. Sa demande d’asile a été enregistrée le 27 mai 2025. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser leur bénéfice sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
4. En l’espèce, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Créteil s’est fondé sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 16 novembre 2024 n’a présenté sa demande d’asile que le 7 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant soutient qu’isolé et sans assistance à son arrivée en France, il ignorait les démarches à entreprendre pour solliciter l’asile, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au délai pris pour le dépôt de cette demande. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : C. Demas
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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