Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2607003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Veneria Environnement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, la SARL Veneria Environnement, représenté par Me Amrane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° IC-26-008 du préfet du Val-d’Oise du 5 février 2026 portant liquidation partielle d’astreinte administrative journalière pour un montant de 44 400 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de produire le rapport de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France du 16 décembre 2025, le compte rendu de la visite d’inspection du 17 novembre 2025, ainsi que la justification de la régularité de leur notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la liquidation contestée la place dans une situation critique ; son exécution entraînerait l’arrêt de son activité et, à terme, sa fermeture ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
les droits de la défense, garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ont été méconnus ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est disproportionné ;
Vu :
- la requête au fond n° 2607092, enregistrée le 25 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et d’ordonner la production par l’administration des pièces demandées par la SARL Veneria Environnement, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Veneria Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Veneria Environnement.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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