Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 oct. 2025, n° 2405766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à ce que l’exécution du présent jugement soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette illégalité fautive lui a causé un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d’existence.
Vu :
- le jugement n° 2314429 en date du 26 mars 2024 du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1975, a présenté une demande de titre de séjour le 11 juin 2021. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Mme B… a demandé, par une réclamation préalable en date du
11 avril 2024, au préfet du Val-d’Oise, de l’indemniser des préjudices qu’elle a estimé avoir subi du fait de l’illégalité de cette décision. Il n’a pas été répondu à sa réclamation. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. La responsabilité de l’administration est susceptible d’être engagée sur le fondement de la faute, en raison de l’illégalité d’une décision administrative, la victime du dommage allégué causé par la faute de l’administration ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du préjudice en lien avec cette illégalité fautive.
4. Par le jugement susvisé du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté, en date du 16 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français au motif que le préfet du Val-d’Oise avait, en l’édictant, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée d’une erreur manifeste. Cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’État et à ouvrir droit à réparation si elle est à l’origine d’un préjudice direct et certain subi par Mme B….
5. Si Mme B… se prévaut d’un préjudice moral et d’un trouble dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’en justifie pas de la réalité. Ainsi, dès lors que le seul constat de l’illégalité de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 16 octobre 2023 ne suffit pas à démontrer, en lui-même, que Mme B… aurait subi un préjudice moral, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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