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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2402062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2024 et 15 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal, dans le dernier de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son principe et est manifestement disproportionnée dans sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (Kinshasa) née le 21 septembre 1990, est entrée en France le 29 juin 2017 et a sollicité le même jour son admission au séjour au titre de l’asile. Par un arrêté du 10 octobre 2017, le préfet de la Marne a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Le 9 avril 2019, l’intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 31 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre suivant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 18 octobre 2019, Mme A a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le 21 mars 2024, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur ledit territoire pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
3. La décision portant refus de séjour est intervenue sur demande de Mme A. Cette décision n’avait, par suite, pas à être précédée d’une procédure contradictoire sur le fondement de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait davantage être utilement invoqué à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction à Mme A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit dès lors être écarté comme inopérant.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
5. Il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa demande.
6. Enfin, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ainsi que les décisions prises en conséquence de la mesure d’éloignement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Aube, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français, l’a privée de son droit d’être entendue.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aube a procédé à un examen particulier de la demande de Mme A.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A soutient qu’elle vit sur le territoire français depuis le 29 juin 2017 avec ses deux enfants, qui sont scolarisés en France, ainsi qu’un compatriote. Toutefois, la requérante ne conteste pas que son concubin, qui est le père de ses enfants, est en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Congo, ni à ce que ses enfants, nés en 2019 et 2021, poursuivent leur scolarité dans ce pays où l’intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. S’il ressort du formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour renseigné par la requérante que sa mère ainsi que cinq de ses six frères et sœurs résident en France, elle ne justifie pas entretenir des liens intenses et stables avec eux. Enfin, si l’intéressée produit une promesse d’embauche pour un emploi d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, si l’intéressée soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, elle n’assortit pas cette allégation des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant refus de séjour :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. D’une part, si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses deux enfants mineurs et de son concubinage avec le père de ces derniers, il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. D’autre part, si l’intéressée se prévaut de sa promesse d’embauche en qualité d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. Si Mme A soutient que la décision contestée le soumet à des risques de tortures et de traitements inhumains ou dégradants en désignant son pays d’origine comme pays de destination, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions précédemment citées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et alors qu’elle a fait l’objet de deux mesures d’éloignement demeurées inexécutées, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète de l’Aube. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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