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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 avr. 2026, n° 2602036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 24 avril 2026, l’Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2026 portant interdiction, du samedi 25 avril 2026 à 6 heures au dimanche 26 avril 2026 à 6 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association sportive de Cannes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade des Antonins à Nîmes, de circuler ou de se stationner sur la voie publique de la ville de Nîmes ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il s’applique à un nombre de personnes égal ou inférieur à 240 supporters ;
3°) d’ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la rencontre sportive se tiendra le 25 avril 2026, en deuxième lieu, il existe une contrainte temporaire liée au temps de trajet important pour les supporters souhaitant se déplacer en transport collectif et, en dernier lieu, les supporters ont exposé d’importants frais pour la location d’autocars et l’organisation de leur déplacement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et n’est pas rendu nécessaire par des circonstances de temps et de lieu précises et probables en ce qu’il n’existe aucun antécédent récent pertinent ni rivalité sérieuse entre les supporters des deux équipes ;
- la mesure contestée est manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi dès lors que, d’une part, le risque de troubles graves à l’ordre public n’est pas avéré et, d’autre part, il n’est pas justifié de l’insuffisance des forces de l’ordre nécessaire pour encadrer l’évènement tandis que le nombre de stadiers est important, ni de l’impossibilité de prendre des mesures individuelles ou de mettre en place un dispositif d’encadrement comme à l’occasion de la rencontre « aller » du 13 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de l’Association nationale des supporters.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie ni de la qualité de son représentant pour intenter une action en justice, ni d’un intérêt à agir en l’absence de production de ses statuts ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 avril 2026, l’Association sportive de Cannes demande que le juge des référés du tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de l’Association nationale des supporters par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, représentant l’Association nationale des supporters, également membre de l’association de supporters cannois « Cannes 1902 », qui insiste sur l’absence d’animosité entre les supporters des deux équipes ainsi qu’en atteste la présence à ses côtés de deux supporters nîmois membres de l’association « Gladiators », et fait valoir que l’association « Bad Boys Cannes » mentionnée dans l’arrêté est dissoute depuis de nombreuses années et enfin qu’il était prévu que les supporters cannois, au nombre de 240, effectuent le déplacement uniquement en bus, encadrés par des agents de sécurité et en liaison avec les forces de l’ordre,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Gard, qui confirme les écritures en défense en insistant sur le fait que l’arrêté d’encadrement pris à l’occasion de la rencontre « aller » du 13 décembre 2025 n’a pas été respecté et que des troubles à l’ordre public sont survenus à l’occasion de cette rencontre et que les forces de l’ordre sont mobilisées pour la sécurisation d’autres événements, dont les Journées romaines à Nîmes qui attirent un public nombreux et familial.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
3. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. A l’occasion de la 27ème journée du championnat de France de football de Nationale 2, l’équipe du Nîmes Olympique doit recevoir celle de l’Association Sportive de Cannes (ASC) au stade des Antonins à Nîmes le samedi 25 avril 2026 à 18 heures. Le préfet du Gard a, par un arrêté du 23 avril 2026, interdit l’accès au stade des Antonins et la circulation et le stationnement sur la voie publique de la commune de Nîmes à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’ASC du samedi 25 avril 2026 à 06h00 au dimanche 26 avril 2026 à 06h00. L’Association nationale des supporters demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’Association sportive de Cannes :
5. L’Association sportive de Cannes est le club dont les supporters font l’objet de l’arrêté contesté et justifie ainsi d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête présentée par l’Association nationale des supporters. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Gard :
6. Eu égard aux caractéristiques particulières de l’action en référé prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et aux très brefs délais dans lesquels elle est enserrée, la circonstance que l’Association nationale des supporters n’a pas justifié, lorsqu’elle a saisi le juge des référés, de la qualité de son représentant légal en exercice pour engager cette action n’est pas de nature à rendre sa requête irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par le préfet du Gard doit, dès lors, être écartée.
7. Il ressort tant des statuts de l’Association nationale des supporters, accessibles au public sur son site internet, que des nombreuses décisions juridictionnelles rendues en référé à sa requête par la juridiction administrative dans des affaires similaires, que l’Association nationale des supporters, qui a notamment pour objet de permettre la défense des droits et des libertés fondamentales en tant que citoyens des supporters de football auprès des tribunaux compétents en la matière, a intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2026 qui interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association sportive de Cannes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade des Antonins à Nîmes, de circuler ou de se stationner sur la voie publique de la ville de Nîmes. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’Association nationale des supporters doit, par suite, être écartée.
Sur la demande en référé :
8. Pour justifier l’interdiction faite le samedi 25 avril 2026 aux personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’Association sportive de Cannes ou se comportant comme tel d’accéder au stade des Antonins de Nîmes, de circuler ou de stationner sur la voie publique de la commune de Nîmes, à l’occasion de la rencontre entre le Nîmes Olympique et l’Association sportive de Cannes, le préfet du Gard fait valoir la propension de certains supporters de l’Association sportive de Cannes à se comporter de manière violente, dans un contexte d’antagonisme fort et ancien entre les supporters les plus radicaux des deux équipes se traduisant par de nombreuses confrontations dont témoignent les incidents violents qui sont survenus à l’occasion de la rencontre opposant les deux équipes le 13 décembre 2025 à Cannes La Bocca et alors qu’une centaine de supporters à risque, affiliés aux groupements « ultras » « Bad Boys Cannes » et « Cannes 1902 » ont prévu de faire le déplacement, ce qui fait naître un risque réel et sérieux de troubles graves à l’ordre public à l’occasion de la rencontre de football devant opposer les deux équipes le samedi 25 avril 2026 à 18 heures au stade des Antonins à Nîmes. Enfin, le préfet du Gard fait état de la forte mobilisation des forces de l’ordre dans un contexte de menace terroriste prégnante sur l’ensemble du territoire et de la nécessité de sécuriser d’autres évènements sportifs et culturels, tels que les Journées romaines à Nîmes.
9. Si l’instruction a établi l’existence, à l’occasion de la rencontre entre le Nîmes Olympique et l’Association sportive de Cannes à Cannes La Bocca le 13 décembre 2025, de tensions et d’incidents entre des supporters nîmois et des supporters cannois ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, d’une ampleur toutefois limitée dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune procédure administrative ou judiciaire n’a ensuite été diligentée, l’antagonisme fort et ancien entre les supporters des deux équipes sur lequel se fonde l’arrêté préfectoral attaqué n’est en revanche pas établi, en l’absence de toute précision quant aux événements précédant la rencontre du 13 décembre 2025 qui témoigneraient de la rivalité ainsi alléguée, alors, au demeurant, qu’il n’est pas contesté qu’aucune rencontre n’a eu lieu entre les deux équipes entre le mois de janvier 2008 et le mois de décembre 2025. Si le préfet du Gard fait état, par ailleurs, de ce qu’une centaine de supporters « à risque », membres des groupements « ultras » « Bad Boys Cannes » et « Cannes 1902 » ont prévu d’effectuer le déplacement vers Nîmes, il résulte de l’instruction, notamment des précisions apportées à l’audience par le représentant de l’association requérante, que le premier groupement n’existe plus depuis 1995 et que le second groupement, lequel n’est pas uniquement composé d’ « ultras », n’a loué un autocar que d’une capacité d’une quarantaine de places. Il résulte également de l’instruction que le déplacement envisagé des supporters cannois, au nombre d’environ 240, nombre qui est encore susceptible d’avoir diminué du fait de l’intervention de l’arrêté en litige, devait s’effectuer exclusivement au moyen de quatre autocars avec l’encadrement des supporters par des agents de sécurité. Enfin, la rencontre prévue le samedi 25 avril 2026 n’a été classée par la division nationale de lutte contre le hooliganisme qu’au niveau 2, sur une échelle de risque comportant cinq niveaux, niveau qui ne caractérise pas de contentieux entre supporters. Enfin, en l’absence de toute précision apportée par le préfet du Gard quant au nombre des forces de l’ordre mobilisées pour assurer la sécurisation de plusieurs manifestations festives en cours dans le département du Gard, en particulier les Journées romaines de Nîmes, il ne résulte pas de l’instruction que la mobilisation des forces de l’ordre nécessaires à la sécurisation de la rencontre sportive en cause serait impossible ni que cette mobilisation ne permettrait pas de prévenir de façon suffisante les risques identifiés.
10. Dans ces conditions, l’Association nationale des supporters est fondée à soutenir qu’en l’état de l’instruction, l’interdiction faite, du samedi 25 avril 2026 à 6 heures au dimanche 26 avril 2026 à 6 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association sportive de Cannes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade des Antonins à Nîmes, de circuler ou de se stationner sur la voie publique de la ville de Nîmes, édictée par l’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2026 contesté apparaît disproportionnée et porte, par suite, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de ces personnes. Compte tenu de ce qui précède quant à l’absence de justification de ces mesures d’interdiction au regard des nécessités de la préservation de l’ordre public et de leur application immédiate, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet du Gard.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’Association nationale des supporters au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention de l’Association sportive de Cannes est admise.
Article 2 : L’exécution de de l’arrêté du préfet du Gard du 23 avril 2026 portant interdiction, du samedi 25 avril 2026 à 6 heures au dimanche 26 avril 2026 à 6 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporters de l’Association sportive de Cannes ou se comportant comme tel, d’accéder au stade des Antonins à Nîmes, de circuler ou de se stationner sur la voie publique de la ville de Nîmes, est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à l’Association nationale des supporters la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association nationale des supporters, au ministre de l’intérieur et à l’Association sportive de Cannes.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 avril 2026.
Le président du tribunal, juge des référés,
Christophe B…
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